Texte intégral
C3
N° RG 23/00259
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVGS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00756)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 06 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [P] [Z] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [S] [N] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 septembre 2019, M. [O] [G], employé par l'entreprise de travail temporaire [6] en qualité d'ouvrier qualifié depuis le 15 avril 2019, a été victime d'un accident du travail alors qu'il intervenait sur un bus surélevé.
D'après la déclaration rédigée sans réserves par l'employeur le 9 septembre 2019, M. [G] «est descendu avant que le véhicule soit redescendu au sol. En s'appuyant sur un marche-pied, il a glissé et a chuté au sol en arrière. Il aurait ressenti une douleur au coude et au dos.
Nature et siège des lésions : douleur(s) ; localisation multiples DROITE (S)»
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] mentionne une contusion de la paroi thoracique postérieure côté droit.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère suivant notification du 17 septembre 2019.
Le 1er septembre 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision du 10 août 2020 de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [G] dont l'état de santé a été déclaré consolidé au 30 septembre 2020 par le médecin conseil.
Par jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de la CPAM de l'Isère en date du 17 septembre 2019 s'agissant de l'accident du travail de M. [G] du 5 septembre 2019,
- débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS [6] aux dépens de l'instance.
Le 9 janvier 2023, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 décembre 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mars 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6] selon ses conclusions déposées le 21 mars 2023, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
- juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à M. [G] au titre de l'accident du travail du 5 septembre 2019 est manifestement disproportionnée et donc injustifiée,
En conséquence,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [G] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 5 septembre 2019,
A cette fin et avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission, en substance, de :
- identifier les lésions de M. [G] imputables à l'accident du travail du 5 septembre 2019 et retracer l'évolution de ces lésions,
- dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [G] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 5 septembre 2019 et les lésions résultant de l'accident du travail du 5 septembre 2019,
- déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 5 septembre 2019 et à la lésion initiale de l'assuré,
- le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 5 septembre 2019,
Dans ce cadre, demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [G], au médecin expert que la Cour désignera et à son médecin conseil,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
- dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- enjoindre à la CPAM de l'Isère de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens.
La SAS [6] soutient qu'une simple douleur, causée par un fait accidentel bénin non brutal, ne peut justifier un arrêt de travail de 392 jours et en déduit, en l'absence de séquelles indemnisables à la date de consolidation retenue, l'existence d'un état pathologique interférant ayant seul justifié une partie des arrêts de travail et donc l'existence d'une cause totalement étrangère.
En ce sens, elle s'appuie sur l'avis de son consultant médical, le docteur [W] qui a estimé que les arrêts de travail au-delà d'un mois après le fait accidentel « ne documentant pas une évolutivité particulière des blessures » ne sont donc pas imputables à l'accident du travail du 5 septembre 2019.
La CPAM de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 1er mars 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 6 décembre 2022 en ce qu'il a :
- déclaré opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge de la CPAM de l'Isère en date du 17 septembre 2019 s'agissant de l'accident du travail de M. [G] du 5 septembre 2019,
- débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS [6] aux dépens de l'instance.
La CPAM de l'Isère soutient qu'elle justifie, par la production des certificats médicaux, de la prise en charge d'une continuité de soins et de symptômes.
Elle affirme que la SAS [6] ne renverse pas la présomption d'imputabilité applicable en l'espèce faute de rapporter la preuve d'une lésion antérieure qui pourrait être la conséquence exclusive des arrêts de travail prescrits à M. [G] du 5 septembre 2019 au 30 septembre 2020, date de consolidation de son état de santé. Enfin elle estime que l'employeur n'apporte aucun nouvel élément à l'appui de sa demande d'expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption d'imputabilité au travail s'applique donc non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
Au cas présent, la SAS [6] conteste la prise en charge par la CPAM de l'Isère des arrêts de travail prescrits à M. [G], en suite de son accident du travail survenu le 5 septembre 2019 et dont il est résulté une contusion de la paroi thoracique postérieure côté droit constatée médicalement le jour même.
Arguant du caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail prescrits au salarié (392 jours), la SAS [6] sollicite avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin de dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [G] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 5 septembre 2019 et les lésions en résultant.
Au soutien de sa demande d'inopposabilité des arrêts pris en charge, l'employeur invoque une discontinuité des symptômes relevant que les certificats médicaux de prolongation font état d'autres lésions que celle initialement décrites.
Mais le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] a établi, le jour de l'accident du travail, un certificat médical initial plaçant M. [G] en arrêt de travail jusqu'au 10 septembre 2019, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre 2020, date de consolidation de l'état de santé de l'assuré.
Les arrêts de travail délivrés à M. [G], depuis son accident jusqu'à sa consolidation, et qui font tous référence, en outre, à la lésion initiale, sont en conséquence présumés imputables à cet accident du travail survenu le 5 septembre 2019.
Les autres lésions décrites par le médecin témoignent d'une diffusion des douleurs subies par M. [G] après sa chute en arrière et concordent avec la nature et le siège des lésions précisés sur la déclaration d'accident du travail (« il aurait ressenti des douleurs au coude et au dos»,« localisations multiples droite »).
Pour tenter de renverser la présomption simple d'imputabilité comme elle y est tenue et aussi justifier sa demande d'expertise, la SAS [6] produit tout d'abord un extrait du référentiel AMELI de décembre 2017 relatif à la lombalgie commune (pièce n°4).
Cependant, comme le document le mentionne, la durée de prescription précisée n'est donnée qu'à titre indicatif et doit être adaptée à chaque patient notamment en fonction de son âge, de sa condition de travail et du poste occupé.
Ce référentiel s'avère donc insuffisant et ce d'autant qu'il convient de souligner qu'en l'occurrence, après sa chute, M. [G] n'a pas seulement souffert de lombalgies.
Ensuite, la SAS [6] s'appuie sur les conclusions de son consultant médical dont elle produit l'avis établi le 28 septembre 2022 (pièce n°6).
Pour retenir en définitive « une période de soins et arrêts de travail de un mois à compter de la date de l'accident », le docteur [W] observe que « les certificats transmis font état uniquement des lésions initiales, sans notion d'évolutivité, sans information quant aux soins prescrits, sans notion d'impotence fonctionnelle », ne faisant en outre référence « à aucun examen radiologique ni aucun avis spécialisé ».
Mais au terme de son avis, le docteur [W] ne fait que reprendre successivement les différentes lésions portées sur les certificats médicaux pour en déduire que, selon lui, en l'absence d'évolutivité de la symptomatologie, M. [G] ne pouvait être maintenu en arrêt de travail au-delà d'un mois après la chute dont il a été victime.
En se bornant à relever l'absence de mention d'une lésion anatomique particulière, de complication et de séquelles indemnisables retenues lors de la consolidation, le docteur [W] n'apporte finalement aucun élément objectif probant de nature à corroborer ses conclusions limitant à un mois la durée des arrêts.
Au vu des pièces produites par l'employeur, ce dernier soutient vainement puisqu'il n'en rapporte pas la preuve ni même un commencement de preuve que les arrêts de travail ne sont pas justifiés au vu du caractère bénin de la lésion initiale et qu'ils résultent d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte caractérisant l'existence d'une cause étrangère à l'origine des lésions.
Dès lors que la SAS [6] ne satisfait pas à son obligation probatoire, il ne peut être fait droit à sa demande d'expertise conformément aux dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, faute pour la SAS [6] de détruire la présomption simple d'imputabilité, l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [G] lui sont par conséquent opposables.
Le jugement déféré sera confirmé.
La SAS [6] qui succombe supportera la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 20/00756 rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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