Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
chambre 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/05792 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNHT
AFFAIRE :
Mme [Z] [E]
...
C/
S.A. COFIDIS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de Courbevoie
N° RG : 11-21-000338
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/02/24
à :
Me Charlotte HUBAU
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Charlotte HUBAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505 - N° du dossier 220018 -
Représentant : Maître Barbara BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Charlotte HUBAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505 - N° du dossier 220018 -
Représentant : Maître Barbara BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A. COFIDIS
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. DE BOIS-[T] représentée par Maître [G] [T], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL ART'HOME RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à personne morale
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2018, Mme [E] et M. [U] ont commandé auprès de la SARL Art'Home Rénovation la fourniture et l'installation d'optimisateurs Solaredge et d'un kit photovoltaïque, moyennant le prix total de 19 500 euros.
Par contrat du 12 juin 2018, la société Cofidis a consenti à Mme [E] et M. [U] un crédit accessoire à la vente de leur acquisition, remboursable en 144 mensualités d'un montant unitaire de 225, 85 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal de 5,46%.
Par jugement du 2 décembre 2020, rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société Art'Home Rénovation a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL de Bois-[T] a été désignée en qualité de liquidateur de la société Art-Home Rénovation.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 19 février 2021, Mme [E] et M. [U] ont assigné la société Art'Home Rénovation prise en la personne de la société de Bois-[T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir :
A titre liminaire et avant dire droit,
- ordonner la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis en date du 12 juin 2018, en principal, intérêts, frais et accessoires jusqu'à la solution du litige,
Sur le fond :
A titre principal,
- annuler le contrat conclu avec la société Art'Home Rénovation en date du 12 juin 2018 et, par voie de conséquence, annuler le contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis en date du 12 juin 2018,
A titre subsidiaire :
- prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Art'Home Rénovation le 12 juin 2018 et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis le 12 juin 2018,
- dire et juger que la société Art'Home Rénovation a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à leur égard,
- dire et juger que la faute de la société Art'Home Rénovation leur a causé un préjudice,
- fixer le montant de leur créance à l'encontre de la société Art'Home Rénovation au titre du préjudice subi à la somme de 23.209,32 euros, sous réserve des intérêts dus postérieurement à l'assignation,
- annuler le contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis le 12 juin 2018,
- en tout état de cause, condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge de s dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
- débouté Mme [E] et M. [U] de leur demande avant dire droit de suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté conclu le 12 juin 2018 avec la société Cofidis,
- débouté Mme [E] et M. [U] de leur demande en annulation du contrat conclu en date du 12 juin 2018 avec la société Art'Home Rénovation et de leur demande subséquente en annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 12 juin 2018 avec la société Cofidis,
- débouté Mme [E] et M. [U] de leur demande en résolution du contrat conclu en date du 12 juin 2018 avec la société Art'Home Rénovation et de leur demande subséquente en résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 12 juin 2018 avec la société Cofidis,
- débouté Mme [E] et M. [U] de leur demande en dommages-intérêts contractuels formée à l'encontre de la société Art'Home Rénovation,
- débouté Mme [E] et M. [U] de leur demande subséquente en privation de la société Cofidis de sa créance de restitution,
- rappelé que Mme [E] et M. [U] doivent poursuivre le paiement des mensualités conformément aux termes du contrat de crédit affecté conclu le 12 juin 2018 avec la société Cofidis,
- condamné in solidum Mme [E] et M. [U] à supporter la charge des dépens de l'instance,
- condamné in solidum Mme [E] et M. [U] à payer à la société Cofidis la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] et M. [U] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté Mme [E] et M. [U], d'une part, et la société Cofidis, d'autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2022, Mme [E] et M. [U] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées 20 septembre 2023, Mme [E] et M. [U], appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie rendu le 30 juin 2022,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler le contrat entre Mme [E] et M. [U] d'une part, et la société Art'Home Rénovation d'autre part, conclu le 12 juin 2018 pour l'installation d'un onduleur et d'optimiseurs sur leurs panneaux photovoltaïques ;
Par voie de conséquence,
- annuler le contrat de crédit affecté conclu entre Mme [E] et M. [U] et la société Cofidis le 12 juin 2018,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat entre Mme [E] et M. [U] d'une part, et la société Art'Home Rénovation d'autre part, conclu le 12 juin 2018 pour l'installation d'un onduleur et d'optimiseurs sur leurs panneaux photovoltaïques, et celle, par voie de conséquence, du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [E] et M. [U] et la société Cofidis le 12 juin 2018,
A titre très subsidiaire,
- annuler le contrat de crédit affecté conclu entre Mme [E] et M. [U] et la société Cofidis le 12 juin 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la société Art'Home Rénovation a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [L] [U] et Mme [Z] [E],
- dire et juger que la faute de la société Art'Home Renovation a causé un préjudice à Mme [E] et M. [U],
fixer le montant de la créance de Mme [E] et M. [U] à l'encontre de la société Art'Home Rénovation au titre du préjudice subi à la somme de 32 520,60 euros (trente-deux mille cinq cent vingt euros soixante centimes) incluant, d'une part le montant en principal, soit 19 500 euros (dix-neuf mille cinq cents euros), et d'autre part, un montant de 13 020,60 euros (treize mille vingt euros soixante centimes) correspondant aux frais, intérêts et accessoires du contrat du crédit affecté conclu avec la société Cofidis,
En tout état de cause,
Premièrement,
- déclarer irrecevable le moyen de la société Cofidis selon lequel le rendement de l'installation photovoltaïque serait suffisant, en ce qu'il contrevient au principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui,
Deuxièmement,
- juger que la société Cofidis a commis une faute causant un préjudice à Mme [E] et M. [U],
- juger que la société Cofidis doit être privée de sa créance de restitution au titre du contrat de crédit affecté conclu Mme [E] et M. [U] et la société Cofidis le 12 juin 2018,
En conséquence,
- juger que Mme [E] et M. [U] sont libérés de leur obligation de remboursement des sommes objet du contrat de crédit affecté du 12 juin 2018,
- condamner la société Cofidis au remboursement des sommes versées en principal et intérêts par les appelants jusqu'au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir,
Troisièmement,
- condamner la société Cofidis à payer à Mme [E] et M. [U] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cofidis aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 mars 2022, la société Cofidis, intimée, demande à la cour de :
- déclarer Mme [E] et M. [U] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
- condamner solidairement Mme [E] et M. [U] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 19 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
- condamner solidairement Mme [E] et M.[U] à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [E] et M. [U] aux entiers dépens.
La société de Bois-[T], intimée, n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2023, la déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées par remise à personne morale.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
La société de Bois-[T] ayant été citée à personne morale, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la violation du principe du contradictoire
Les appelants font grief au premier juge d'avoir violé le principe du contradictoire en soulevant d'office un moyen de fait - les performances de l'installation photovoltaïque étaient conformes aux promesses de la venderesse - sans inviter les parties à présenter leurs observations au préalable.
Les appelants en concluent que le jugement déféré doit être infirmé pour ce motif.
Réponse de la cour
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le juge ne peut pas fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
S'agissant les moyens de fait, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, mais les parties doivent être sollicitées afin de présenter leurs éventuelles observations, soit parce que le juge a soulevé des moyens de fait qui ressortent du dossier, soit parce qu'il a remarqué des moyens de fait qui sont visés dans les écritures sans qu'aucune conséquence juridique n'en soit expressément tirée par l'une ou l'autre des parties (Cass.1er civ. 23 janvier 2008, n°06-22.017).
Au cas d'espèce, les acquéreurs appelants reprochent au premier juge d'avoir dit, dans sa motivation, que les performances de leur installation étaient conformes aux promesses de la venderesse sans expliciter son calcul ni inviter les parties à en débattre, alors même que la société Cofidis considérait que le fait que les gains générés ne soient pas à la hauteur de ce qui était attendu, ne pouvait constituer une manoeuvre dolosive.
Le moyen manque en fait.
En effet, le premier juge en exposant dans sa motivation, à partir d'une analyse des factures de la société EDF, et des revenus énergétiques des acquéreurs, que l'augmentation de la production de l'installation et des revenus énergétiques était conforme aux engagements de la société venderesse, n'a fait que répondre au moyen soulevé par les acquéreurs selon lequel les engagements pris par la venderesse n'avaient pas été suivis d'effet et que ce manquement caractérisait l'existence de manoeuvres dolosives propres à justifier l'annulation du contrat de vente et, subséquemment, du contrat de crédit affecté.
Le défaut d'augmentation de rendement de l'installation n'a donc pas été relevé d'office par le magistrat mais soulevé par les acquéreurs eux-mêmes, qui en ont tiré toutes conséquences juridiques qu'ils estimaient appropriées.
Les appelants seront, par suite, déboutés de leur demande d'infirmation du jugement déféré pour ce motif, étant relevé, au surplus, que la violation du principe du contradictoire est sanctionnée par l'annulation du jugement, qui n'est pas sollicitée en l'espèce, et non par son infirmation, et qu'elle ne saurait, en aucune manière, justifier l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
II) Sur la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté
Les appelants font reproche au premier juge d'avoir rejeté leur demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté au motif que :
- les manoeuvres dolosives invoquées par les acquéreurs n'étaient point démontrées,
- les irrégularités affectant le bon de commande en ce qu'il n'indiquait pas de manière précise le délai de livraison des matériels acquis et ne mentionnait pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, étaient couvertes par l'exécution volontaire du contrat de vente par les acquéreurs et le fait que ceux-ci avaient eu connaissance des causes de nullité, du fait de la reproduction, dans les conditions générales de vente, des articles L.121-17 et L. 121-21 et suivants du code de la consommation.
Les acquéreurs, poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, font valoir, en substance, à hauteur de cour, que la nullité des contrats de vente et de crédit affecté est encourue pour :
- non-respect des règles du code de la consommation, le bon de commande ne précisant pas la marque des panneaux solaires, ni la date de livraison, ne mentionnant pas la possibilité de recourir au médiateur de la consommation et n'étant pas accompagné du formulaire-type de rétractation prévu à l'article R.221-1 du code de la consommation, et le premier juge ayant commis une erreur en considérant qu'ils avaient confirmé le contrat principal, les dispositions du code de la consommation reproduite au verso du bon de commande n'étant pas celles applicables au jour de la signature du contrat de vente,
- dol, la société venderesse n'ayant pas respecté ses engagements, qui constituaient une condition essentielle de leur consentement : augmentation de 35% de la puissance d'origine des panneaux solaires, délivrance annuelle d'un chèque pour la maintenance et la garantie de l'installation.
La société Cofidis sollicite la confirmation du jugement en déclarant s'approprier entièrement la motivation du premier juge, rappelée ci-dessus.
Réponse de la cour
Le contrat de vente conclu le 12 juin 2018 entre M.[U] et la société Art'home Rénovation, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et le contrat de crédit conclu entre M.[U] et Mme [E] et la société Cofidis est un contrat de crédit affecté soumis aux dispositions des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction applicable à compter du 1er juillet 2016.
En application de l'article L. 221-5 du code précité, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Aux termes de l'article L. 111-2, le professionnel doit également mettre à la disposition du consommateur, ou lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, qui sont précisées dans l'article R. 111-2.
Au cas d'espèce, le bon de commande du 12 juin 2018 portait sur :
- Optimiseurs Solaredge,
- Kit photovoltaïque 16 panneaux puissance 4 kwc,
- un ondulateur Solaredge,
- un kit câblage pour visserie,
- démarches administrative, mairie, consuel,
- pose en auto-consommation.
Pour un prix toutes taxes comprises de 19 500 euros,
La case 'date de livraison' n'indique aucune date ni mention.
Le bon de commande litigieux ne mentionne pas la marque des panneaux photovoltaïques, alors que 'constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat' (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691), non plus que le délai de livraison des matériels acquis, en violation des dispositions de l'article L.111-1 3ème rappelées ci-avant.
Le bon de commande, et par suite le contrat de vente, encourent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs invoqués par les acquéreurs, l'annulation.
Le premier juge a cependant, retenu que cette nullité avait été couverte en raison de l'exécution volontaire du contrat par les acquéreurs et de la connaissance qu'ils avaient des irrégularités affectant le bon de commande.
Il est de règle que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative.
L'article 1182 du code civil, énonce que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il s'en déduit que la confirmation d'un acte nul impose, d'une part, la connaissance du vice l'ayant affecté et, d'autre part, l'intention de le réparer.
En l'espèce, et contrairement à ce qui a été retenu en première instance, la preuve de la connaissance des irrégularités n'est pas établie, la reproduction, dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, des dispositions du code de la consommation étant insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon (Cass.1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
D'autant moins, au cas d'espèce, que les dispositions du code de la consommation reproduites au verso du bon de commande n'étaient pas celles applicables au jour de la signature du contrat de vente.
Le seul fait que les acquéreurs aient laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu'ils ont eu connaissance du vice affectant le bon de commande en litige et l'intention de le réparer.
En conséquence, il y a lieu d'annuler le contrat de vente et, subséquemment, le contrat de crédit affecté.
En effet, aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
II) Sur la créance de restitution de la société Cofidis
L'annulation du prêt affecté a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
Les acquéreurs font valoir que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en libérant hâtivement les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux imprécise, parce que non datée et imprécise sur la prestation réalisée, de sorte qu'ils doivent être exonérés de leur obligation de restituer à la banque les fonds qui lui ont été prêtés.
Les acquéreurs soulignent que les fautes commises par la banque leur ont causé un préjudice lié à l'impossibilité de recouvrer le prix de vente et d'obtenir la désinstallation du matériel du fait de la mise en liquidation judiciaire de la venderesse.
La société Cofidis réplique qu'elle n'a commis aucune faute :
- dans la vérification formelle du bon de commande, les nullités affectant le bon de commande ayant été portées à la connaissance des acquéreurs par la reproduction, au verso du bon de commande, des articles du code de la consommation,
- liée à la vérification de la prestation financée, et qu'elle n'a pas débloqué les fonds de manière anticipée, les panneaux en autoconsommation ayant été livrés, posés et mis en service en une seule journée,
- il ne s'agit pas d'une opération complexe, les panneaux étant destinés à produire de l'électricité à des fins domestiques,
- aucun dol ne peut être retenu à son encontre, les promesses de rentabilité ayant été consenties LDLM consulting qui n'est pas dans la cause,
- l'exemplaire de l'attestation qui lui a été remise est bien daté,
Elle ajoute que, même si une faute était retenue à son encontre, elle ne serait pas de nature à engager sa responsabilité, en l'absence de préjudice prévisible au moment de la conclusion des conventions et en lien causal avec cette faute, l'installation étant fonctionnelle, et le préjudice invoqué par les acquéreurs étant la conséquence de la mise en liquidation judiciaire de la venderesse et non du financement d'un bon de commande entaché de nullité.
La banque sollicite, dès lors, la condamnation des emprunteurs à lui restituer le capital emprunté, soit la somme de 19 500 euros toutes taxes comprises, sous déduction des paiements effectués.
Réponse de la cour
Les consorts [U]- [E] reprochent, en premier lieu, à la banque de ne pas avoir procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté de causes de nullité.
Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, la société Cofidis a donc, et contrairement à ce qu'elle soutient, commis une faute.
Cependant, les consorts [U]- [E], sur qui repose la charge de la preuve du préjudice qu'ils disent avoir subi, ne caractérisent pas de préjudice en lien causal avec cette faute de la banque, dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure - attestation de conformité du consuel, factures de production postérieures à 2018 - que l'installation acquise est parfaitement fonctionnelle.
Les consorts [U]- [E] reprochent, en deuxième lieu, à la société Cofidis d'avoir libéré hâtivement les fonds, au vu d'une attestation imprécise et non datée.
Dans la logique de l'opération commerciale unique, l'emprunteur ne saurait être tenu d'un engagement financier qui n'aurait pas pour contrepartie la livraison d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. L'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute.
L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (Cass.1er Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-15.690).
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En l'espèce, il apparaît que le document adressé à la société Cofidis par la société Art home rénovation a été signé par l'emprunteur, est daté du 21 juillet 2018, et est de nature à identifier l'opération financée, mais il n'est pas de nature à caractériser l'exécution complète du contrat principal, dès lors que, même s'il s'agit de panneaux en autoconsommation livrés, posés et mis en service en une seule journée, ne nécessitant donc pas de raccordement opéré ultérieurement par un tiers, le bon de commande prévoyait, à la charge de la venderesse, des démarches administratives, à savoir la réalisation d'un contrôle de conformité par le Consuel et l'accord préalable de la mairie, ce qui ne pouvait être réalisé matériellement au jour de l'installation des matériels acquis.
Il peut donc être reproché utilement à la société Cofidis d'avoir libéré hâtivement les fonds.
C'est en vain que les consorts les consorts [U]- [E] font valoir que leur exemplaire de l'attestation de livraison n'est pas daté, la banque s'étant déterminée au vu de l'exemplaire qui lui a été adressé par la société venderesse et qui est bien daté.
Cependant, il est constant, comme il a déjà été dit, que l'installation est opérationnelle, en sorte que les consorts [U]- [E] ont reçu la contrepartie du contrat conclu avec la société venderesse et ne démontrent, par suite, aucun préjudice en lien causal avec les conditions de libération du capital prêté.
Il convient de relever, par ailleurs, que comme le soutient la société Cofidis, il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué par les consorts [U]- [E] - impossibilité de récupérer le prix de vente et d'obtenir la désinstallation du matériel acquis - qui résultent du placement en liquidation judiciaire de la venderesse et les fautes commises ou prêtées à la banque.
Il n'y a pas lieu, en considération de ce qui précède, de dispenser les consorts [U]- [E] de la restitution du capital emprunté.
Les consorts [U]- [E] seront, par suite, condamnés à payer à la société Cofidis, la somme de 19 500 euros, au titre de la restitution du capital emprunté, sous déduction des échéances acquittées, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
IV) Sur la demande visant à déclarer irrecevable le moyen selon lequel le rendement de l'installation serait suffisant en vertu du principe selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d'autrui
La société Cofidis ne s'est pas contredite au détriment des consorts [U]- [E] en soutenant devant le premier juge que le fait que les gains de productivité attendus par les consorts [U]- [E] n'aient pas été obtenus ne pouvait caractériser les manoeuvres dolosives dont ces derniers entendaient se prévaloir, puis en s'appropriant devant la cour la motivation du premier juge selon laquelle les gains attendus avaient effectivement été obtenus.
En effet, la société Cofidis a seulement soutenu en première instance que le moyen invoqué par les consorts [U]- [E] et tiré d'un défaut d'obtention des gains de productivité escomptés était inopérant, ce défaut ne pouvant s'analyser comme caractérisant une manoeuvre dolosive, et non pas que les gains de productivité n'avaient pas été obtenus comme le font valoir les consorts [U]- [E].
La fin de non-recevoir tirée de l'estoppel sera, par suite, rejetée.
V) Sur les demandes accessoires
Les consorts [U]- [E], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes demandes, étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- débouté M. [L] [U] et Mme [Z] [E] de leur demande en annulation des contrats de vente et de crédit affecté,
- rappelé que M. [L] [U] et Mme [Z] [E] devrait poursuivre le paiement des mensualités de leur contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Annule le contrat de vente conclu le 12 juin 2018 avec la société Art'Home Rénovation, ainsi que le contrat de crédit affecté conclu le 12 juin 2018 avec la société Cofidis ;
Déboute M. [L] [U] et Mme [Z] [E] de leurs autres demandes ;
Condamne solidairement M. [L] [U] et Mme [Z] [E] à rembourser à la société Cofidis la somme de 19 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sous déduction de la totalité des sommes acquittées par M. [L] [U] et Mme [Z] [E] en remboursement du prêt qui leur a été consenti ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [L] [U] et Mme [Z] [E] à payer à la société Cofidis une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne in solidum M. [L] [U] et Mme [Z] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,