Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00361 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCCO
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Société SIA HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [V] [I] exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
ORDONNANCE du 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 06 janvier 1998, la SA SIA HABITAT a consenti à LA VIE EN FRANCE, représentée par Madame [V] [I], un bail commercial portant sur des locaux à usage commercial de 28 m2 sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 1998, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.342,35 francs outre la TVA de 376,52 francs (correspondent aujourd’hui à un loyer mensuel de 369,96 euros outre les charges mensuelles), payable d’avance au domicile du bailleur avant le 25 de chaque mois, soumis à une clause d’indexation, renouvelé par avenant en date du 1er janvier 2012.
Madame [V] [I] exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE ne s’acquittant pas régulièrement du paiement des loyers, un commandement de payer la somme de 3.653,28 euros en principal, et visant la clause résolutoire, lui a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2023.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la SA SIA HABITAT a, par acte extrajudiciaire en date du 27 février 2024, assigné Madame [V] [I] exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de :
Vu l’article L.622-14 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et 1728 du Code civil, Vu l’article L.145-41 du Code de commerce, Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, Vu les pièces versées au débat,
- Constater et prononcer la résiliation du bail conclu entre la Société SIA HABITAT et Madame [V] [I], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, en date 19 juillet 2023, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 6 janvier 1998 ;
- Ordonner la libération des lieux par Madame [V] [I], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
- Ordonner l'expulsion de Madame [V] [I], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [V] [I], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE ; – Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
- Condamner Madame [V] [I], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, à payer à la Société SIA HABITAT la somme de 3.800,61 euros au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus au 11 octobre 2023
- Condamner Madame [V] [I], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, à payer à la Société SIA HABITAT une indemnité d'occupation égale à 387,96 euros par mois, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
- Condamner Madame [V] [I], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, à payer à la Société SIA HABITAT les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
- Condamner Madame [V] [I], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 19 juin 2023 ;
- Condamner Madame [V] [I], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SA SIA HABITAT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, Madame [V] [I] exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait applicable des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparait recevable, régulière et bien-fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits :
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L.145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L.143-2 du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite.
La SA SIA HABITAT justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de l’article L.145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le juge des référés n’a pas qualité pour prononcer la résiliation du bail commercial aux torts de l’une des parties au contrat, l’analyse et l’interprétation des clauses d’un contrat aboutissant à la qualification d’une faute à la charge de l’une des parties relevant du fond du droit. Il dispose néanmoins des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (page 4) : « 21) Clause résolutoire – A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges et prestations qui en constituent l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de formuler une demande en justice. Dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Douai et exécutoire par provision, nonobstant appel ».
Le commandement de payer la somme de 3.653,28 euros, en principal, délivré le 19 juin 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 19 juillet 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur le sort des meubles :
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux de Madame [V] [I] exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SA SIA HABITAT, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la Madame [V] [I] exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 20 juillet 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif :
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Après déduction de la somme de 151,54 euros au titre du commandement de payer du 19 juin 2023 mais non justifiée, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 3.800,61 (- 151,54) = 3.649,07 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
Madame [V] [I] sera en conséquence condamnée à payer à la SA SIA HABITAT la somme provisionnelle de 3.649,07 euros selon décompte arrêté au 11 octobre 2023, terme du mois d’octobre non inclus.
Cette somme produira intérêt à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Madame [V] [I] exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 19 juin 2023.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 6 janvier 1998, portant sur du local de 28 m2 sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la date du 19 juillet 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [V] [I] exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, et de tout occupant de son chef du local de 28m2 sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 20 juillet 2023 ;
Condamnons Madame [V] [I] exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE au paiement de la somme provisionnelle de 3.649, 07 euros (trois mille six cent quarante-neuf euros et sept centimes) à titre de l’arriéré de loyers, charges et taxe, et indemnités d’occupation, selon décompte au 11 octobre 2023, terme du mois d’octobre non inclus ;
Disons que cette somme produire intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Madame [V] [I] exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE à payer la somme de 1.000 euros (mille euros) à la SA SIA HABITAT en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [V] [I] exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juin 2023 (151,54 euros) .
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE