Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03733 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUL2
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2022, à 12H48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [F] [M]
né le 14 Mai 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 novembre 2022, à 12h48, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 novembre 2022 à 16h03 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 novembre 2022 à 09h41, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les nouvelles pièces produites par Me Garcia et adressées au greffe de la Cour le 16 novembre 2022 à 08h07, 08h19, 08h20, 08h21 et 08h48 ;
- Vu la pièce adressée par l'avocat général au greffe de la Cour le 16 novembre 2022 à 09h42 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [F] [M], assisté de son conseil qui demande l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel du parquet au motif qu'il ne formule aucune demande de réformation de la décision querellée ni de demande relative à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, il y'a lieu de constater que l'acte d'appel du procureur de la République de Paris est motivé sur la demande d'effet suspensif mais ne comporte aucune mention au fond tant de demande de réformation de l'ordonnance du premier juge que de demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
En conséquence, l'appel du procureur de la République doit être déclaré irrecevable.
S'agissant de l'appel du préfet, il est également irrecevable étant précisé que l'acte d'appel ne sollicite pas la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les déclarations d'appel irrecevables
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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