Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00525 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHNR
N° de minute : 48/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [U] [I] [B]
né le 02 août 1987 à [Localité 1]
de nationalité Centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 28 juin 2023 par le préfet de l'Aube faisant obligation à M. [U] [I] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 février 2024 par le préfet de l'Aube à l'encontre de M. [U] [I] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h47 ;
VU le recours de M. [U] [I] [B] daté du 02 février 2024, reçu et enregistré le même jour à 14h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Prefet de l'Aube datée du 03 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [U] [I] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 février 2024 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [U] [I] [B] recevable et la procédure irrégulière, faisant droit au recours de M. [U] [I] [B] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'AUBE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 février 2024 à 11h08 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU les avis d'audience délivrés le 06 février 2024 à Me Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à la préfecture de l'Aube, et à M. Le Procureur Général ;
Vu la convocation infructueuse par officier de police judiciaire le 06 février à M. [U] [I] [B] ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 février 2024, n'a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 28 juin 2023, Monsieur [U] [I] [B] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prononcée par le préfet de l'Aube.
Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 28 novembre 2023 jusqu'au 27 janvier 2024, date à laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée du placement en rétention administrative.
Il a alors été placé sous assignation à résidence.
Le 2 février 2024, le préfet de l'Aube l'a à nouveau placé en rétention administrative.
Le jour même, Monsieur [U] [I] [B] a exercé un recours contre cette décision.
Le 3 février 2024, le préfet de l'Aube a sollicité du juge des libertés et de la détention, la prolongation, pour vingt-huit jours de la rétention administrative de l'intéressé.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit au recours de Monsieur [U] [I] [B], en retenant le moyen tiré du défaut de motivation, soulignant que le placement en rétention administrative intervenait sept jours après l'assignation à résidence et qu'en réalité l'administration cherchait à détourner la décision du juge des libertés et de la détention.
Il a par ailleurs déclaré sans objet la demande de prolongation de la rétention administrative et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [U] [I] [B].
Le 6 février 2024, le préfet de l'Aube, a interjeté appel de la décision.
A l'appui, il a fait valoir que si l'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé, il n'a pas à faire état de l'ensemble des considérations de la situation personnelle de l'intéressé, pourvu que le risque de fuite soit établi et les garanties de représentation évoquées.
Il a souligné que l'intéressé n'avait pas respecté l'assignation à résidence; qu'il présente un risque de fuite important et n'a pas l'intention de partir.
A l'audience, le préfet de l'Aube n'a pas comparu.
Monsieur [U] [I] [B], n'a pas comparu.
Son conseil a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée et, à l'appui, a fait valoir que le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention était établi ; qu'en effet, le risque de fuite n'était pas démontré ; que son client respectait l'assignation à résidence.
Il a ajouté que la République Centraficaine n'ayant pas répondu aux demandes de réadmission antérieures, il y avait peu de chance que l'éloignement soit exécuté.
Sur ce
Sur la recevabilité des appels
L'appel de Monsieur le préfet de l'Aube à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 5 février 2024 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 6février 2024 à 11h08, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L741-6 du code précité précise que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant le parcours de l'intéressé, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, d'hébergement, qu'il est sans domicile fixe, qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations, son comportement constituant alors des atteintes graves et répétées à l'ordre public.
Il convient d'ajouter que l'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que a décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures.
Il ressort donc de ce texte, que, dès lors que le délai de sept jours est respecté, aucune condition n'est exigée s'agissant d'un nouveau placement en rétention administrative, sauf celles qui ont été rappelées aux articles L741-1 et L741-6 ci-dessus énoncées.
Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation contenue à l'arrêté et caractérisant le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, d'une part eu égard aux critères prévus à l'article L.612-3, d'autre part au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Il sera souligné qu'en application de l'article L741-7 susvisé, que, dès lors que le délai de sept jours est respecté, exiger du préfet qu'il explique pourquoi il ne maintient pas une décision d'assignation à résidence reviendrait à ajouter au texte, l'exigence d'une circonstance nouvelle de fait ou de droit, n'étant prévue que lorsqu'un délai de quarante-huit heures seulement, sépare deux placements en rétention administrative .
Le moyen de légalité externe doit donc être écarté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
Enfin il sera rappelé les dispositions susvisées de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce il est constant que l'éloignement n'a pu intervenir dans les 48 heures et il n'est émis aucune critique à l'encontre des diligences de l'administration.
Les perspectives d'éloignement son réelles puisque l'administration dispose à la fois de l'acte de naissance de l'intéressé et d'une copie d'un passeport centrafricain.
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée et la prolongation de la rétention administrative ordonnée.
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande du préfet et d'ordonner cette prolongation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel du préfet de l'Aube recevable en la forme ,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 février 2023,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [I] [B], pour vingt-huit jours, à compter du 4 février 2024 à 16h47.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [U] [I] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Février 2024 à 14h25, en présence de
- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [U] [I] [B].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Février 2024 à 14h25
l'avocat de l'intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
Comparant
l'intéressé
M. [U] [I] [B]
Non comparant
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour information
- à Me Flavien SCHRAEN
- à M. LE PREFET DE L'AUBE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [U] [I] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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