Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00582 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3P
N° de Minute : 571
Ordonnance du mardi 19 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [Y]
né le 05 Avril 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 mars 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 19 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [Y], né le 5 avril 1990 à [Localité 2] (Tunisie) ressortissant tunisien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 mars 2024 à 8h15 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 18 janvier 2023 par le sous-préfet de [Localité 5] et notifié le 20 janvier 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 mars 2024 notifié à 14h08, déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [Y] du 18 mars 2024 à 11h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH et 1'obligation de maintien du lien familial. Il expose être en France depuis 2011, en couple depuis 2018 et marié depuis 2021 ;
- erreur sur l'appréciation des garanties de représentation et erreur de fait précisant qu'il dispose d'un logement en France où il a des attaches familiales et qu'il a respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre de son assignation à résidence ;
- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire ;
- caractère disproportionné de la prorogation du fait de sa situation personnelle ;
- sollicite son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur de fait quant à l'obligation de pointage
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Le premier juge a rejeté ces moyens en relevant que :
"[Z] [Y] conteste ne pas avoir déféré à deux obligations de pointage. [Z] [Y] a été assigné à résidence pour 45 jours par arrêté du 17 février 2024 avec obligation de se présenter au commissariat de police de [Localité 5]. Un procès-verbal de carence du 05 mars 2024 atteste de ce que l'intéressé ne s'est pas présenté au commissariat le 26 février 2024 et le 05 mars 2024 sans donner d'explication. Aucun élément contraire venant contredire ce procès verbal du 5 mars 2024 n'est versé aux débats, il convient de constater que l'assignation à résidence est insuffisante pour s'assurer de ses garanties de représentation et que l'administration a fait une juste appréciation des garanties de représentation.
Le moyen sera en conséquence rejeté."
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. L'édition du dossier 2024/54143 relatif à l'obligation de pointage, et la feuille de pointage n'ayant pas été portées à la connaissance de la préfecture, il ne peut lui en être fait grief de ne pas les avoir pris en compte, dès lors qu'elle avait un procès-verbal mentionnant le contraire faisant foi.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention que Mme [O] [J] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il apparaît que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité aux autorités de police, qu'il dispose d'un logement sis [Adresse 1], où il vit avec Mme [X] [Y], son épouse avec qui il entretient des liens familiales stables, qu'il justifie par la production de la feuille de pointage qu'il a respecté les conditions de son assignation à résidence, puisqu'il ressort de la feuille d'émargement qu'il s'est présenté le 26 février 2024 et le 1er mars 2024 au commissariat de police de [Localité 5] pour pointer, dès lors il y a lieu de faire droit à la demande d'assignation à résidence.
Il résulte de l'article L. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
M. [Z] [Y] devra se présenter tous les jours à compter de ce jour au commissariat central de police de [Localité 5] jusqu'à son départ effectif vers le pays d'éloignement notifié par la préfecture.
M. [Z] [Y] étant remis en liberté, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
L'ordonnance dont appel sera infirmée sur la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;
DECLARE régulier l'arrêté de placement en rétention administratif ;
INFIRME l'ordonnance entreprise sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Y] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mise en liberté immédiate de M. [Z] [Y] ;
ORDONNE l'assignation à résidence de M. [Z] [Y] à l'adresse et aux conditions suivantes :
- être domicilié du [Adresse 1] à [Localité 4]
- se présenter à compter de ce jour et tous les jours à compter de 10 heures, y compris le samedi et le dimanche au commissariat central de [Localité 5] ;
- est exclusivement autorisé jusqu'à son départ à séjourner sur le territoire de la commune de [Localité 4] ;
DIT que M. [Z] [Y] est autorisé à se rendredans d'autres communes s'il justifie de convocations judiciaires, administratives ou préfectorales ;
Rappel des dispositions applicables :
Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives."
Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement."
Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais."
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 24/00582 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3P
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 571 DU 19 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 mars 2024 :
- M. [Z] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [Y] le mardi 19 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 19 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 mars 2024
N° RG 24/00582 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3P
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