Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5C2
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
SAS LF STONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
S.A.R.L. ZAKI
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE du 13 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 15 février 2021, la SCI du [Adresse 2], aux droits de laquelle vient la SAS LF STONE (en vertu d’un jugement d’adjudication de ce tribunal du 2 mars 2022), a consenti à [J] [Z] un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 4] (59), [Adresse 2], rez-de-chaussée , pour une durée de neuf années à compter du 15 février 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10200 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges de 210 euros et versement d’un dépôt de garantie de 2550 euros.
Les loyers étant impayés, la SAS LF STONE a fait signifier le 13 avril 2023 à [J] [Z] et la SARL ZAKI un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 10 janvier 2024, a fait assigner la même, ainsi que la SARL ZAKI, qui occupe les lieux, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de :
Vu le bail du 15 février 2021
Vu les articles L145-41 et suivants du code de commerce
Vu l’article 835 du code de procédure civile
-Constater que la clause résolutoire insérée au bail liant les parties est acquise depuis le 14 mai 2023 ou subsidiairement à compter du jour de l’ordonnance à intervenir,
-Ordonner l’expulsion de [J] [Z] et de la SARL ZAKI et de tous occupants de leur chef, des locaux en cause, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique,
-Statuer sur le sort des meubles se trouvant dans les lieux,
-condamner solidairement et par provision, les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 mai 2023, de 1139,11 euros, révisable selon les indemnités contractuelles outre les frais et charges en sus jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
-Condamner solidairement et à titre provisionnel [J] [Z] et la SARL ZAKI au paiement de la somme de 14.727,63 euros, au titre des sommes dues en vertu du bail, à la date d’acquisition de la clause résolutoire avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023,
-Dire que le montant de l’indemnité d’occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l’indexation,
-Enjoindre aux défendeurs d’avoir à produire une attestation d’assurance pour les lieux qu’il occupe sous astreinte de 50 euros, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, -Condamner solidairement [J] [Z] et la SARL ZAKI à payer à la société requérante, la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les mêmes aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 13 avril 2023 et de l’état des privilèges.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SAS LF STONE représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés, respectivement, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, [J] [Z] et la SARL ZAKI n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence des défendeurs qui n’ont pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.
La SAS LF STONE justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 20 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 12.269,32 euros, délivré le 13 avril 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux , le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 13 mai 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur et les occupants de son chef se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [J] [Z] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SAS LF STONE, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin.
Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de [J] [Z] au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 mai 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SAS LF STONE justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte annexé au commandement de payer du 02 octobre 2023 que [J] [Z] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et reste lui devoir une somme de 14547,54 euros, selon décompte mentionné dans l’assignation, incluant le terme de mai 2023 inclus, au paiement de laquelle [J] [Z] sera condamné à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 avril 2023, sur les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la condamnation solidaire des défendeurs
Aucune pièce versée au débat si ce n’est le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à l’encontre de la SARL ZAKI n’établit l’occupation des lieux par cette défenderesse, avec laquelle le bailleur n’a aucun lien contractuel.
La demande de condamnation solidaire des défendeurs sera donc écartée.
Sur la production d’une attestation d’assurance
Aux termes du bail (page 17), le preneur s’est engagé à souscrire une assurance garantissant les lieux loués pour la durée du bail et il devra justifier à première demande du bailleur ou de son représentant de la souscription des dites polices et du paiement des primes afférentes.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la bailleresse aux fins de communication de ces documents, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
[J] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 13 avril 2023 et de l’état des inscriptions.
Il sera en outre condamné à payer à la SAS LF STONE la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 15 février 2021, portant sur les locaux situés à [Localité 4] (59), [Adresse 2], rez-de-chaussée, depuis le 13 mai 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [J] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Localité 4] (59), [Adresse 2], rez-de-chaussée , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément ux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 mai 2023,
Condamnons à titre provisionnel [J] [Z] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons [J] [Z] à payer à SAS LF STONE la somme provisionnelle de 14547,54 euros (quatorze mille cinq cent quarante-sept euros et cinquante-quatre centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté terme de mai 2023 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus,
Déboutons la SAS LF STONE de sa demande de condamnation solidaire entre les défendeurs,
Ordonnons à [J] [Z] de communiquer une attestation d’assurance garantissant les lieux loués, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance,
Condamnons [J] [Z] à payer à la SAS LF STONE la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [J] [Z] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 13 avril 2023 et le coût de l’état des inscriptions,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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