Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/07618 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BPY
N° PARQUET : 24-35
N° MINUTE :
Requête du :
16 mai 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ISRAEL)
représentée par Maître Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0174
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/07618
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [O] [F] reçue le 16 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 6 mars 2025,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [F] notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 décembre 2025,
Vu la note d'audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [O] [F], se disant née le 15 mars 1993 à [Localité 4] (Israël), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa grand-mère maternelle, [Z] [V], née le 24 juin 1941 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en application des dispositions de l'article 1 alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966, pour n'avoir pas été saisie par la loi de nationalité algérienne du 27 mars 1963.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 septembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 de la requérante).
Le ministère public est d'avis de dire que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile, de dire que la demande tendant à voir reconnaître qu'elle est de nationalité française est irrecevable, et s'en remet à l’appréciation du tribunal quant à la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française.
Sur la recevabilité
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l'espèce, ledit formulaire est produit par Mme [O] [F] en pièce numéro 39.
La requête est donc recevable.
Sur les demandes de Mme [O] [F]
La requérante sollicite du tribunal de juger qu'elle justifie de sa qualité de française. Cette demande, constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code procédure civile, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Mme [O] [F] sollicite également du tribunal d'infirmer la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 28 septembre 2022.
Il est donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir « d’infirmer » une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par Mme [O] [F].
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur la désuétude
Le ministère public s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à l'application des dispositions de l'article 30-3 du code civil.
L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
- l'absence de résidence en [O] pendant plus de 50 ans des ascendants français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.
- l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, étant précisé que dans l'hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
En l’espèce, Mme [O] [F] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
S’agissant de la condition d’absence de possession d’état prévue par l'article 30-3 du code civil, la mère revendiquée de la requérante, Mme [D] [M], étant née après l'indépendance de l’Algérie, à savoir le 31 octobre 1963, le délai de cinquante ans a commencé à courir à compter de cette date.
Mme [O] [F] justifie d'éléments de possession d’état de française pour Mme [D] [M] durant le délai cinquantenaire précité, à savoir un passeport français, une carte nationale d’identité française et une carte consulaire française qui lui ont été délivrés le 5 avril 1990, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter du 5 avril 1990 (pièces n°23 à 25 de la requérante).
La requête ayant été reçue au tribunal le 16 mai 2023, soit avant l’expiration du délai cinquantenaire, la désuétude ne saurait être opposée à Mme [O] [F].
Sur le fond
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [O] [F], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendante revendiquée et, d'autre part, d'établir que celle-ci ne s'est pas vue conférer la nationalité algérienne postérieurement au 3 juillet 1962, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
En adhérant à la Convention de [Localité 6] du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour Israël le 14 août 1978, ce pays a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, la demanderesse verse aux débats un « birth certificate » israélien délivré par le ministère de l'intérieur, dûment apostillé, qui mentionne que « [O] [Y] » est née le 15 mars 1993 à [Localité 4] de [Localité 7] [M] et de [D] [M], ainsi qu'un certificat de changement de nom de « [O] [P] [F] » en lieu et place de « [O] [Y] », également dûment apostillé (pièces n°4 et 7 de la requérante).
En réponse au grief soulevé par le ministère public en ce que la traduction de ces actes a été réalisée par un notaire, la requérante produit aux débats la traduction de ces actes par un traducteur expert près la cour d'appel de Paris (pièce n°31 et 34 de la requérante).
En outre, le ministère public soutient que le document produit par Mme [O] [F] pour justifier de son état civil est un document qui ne peut recevoir la qualification d'acte d'état civil, faute de mentionner l’identité et la qualité de la personne qui a enregistré la naissance et celui qui a déclaré la naissance, mentions substantielles, de sorte qu'il ne répond pas à la définition française d'un acte d'état civil.
En réponse, la requérante fait valoir que cet acte a été dressé conformément au droit local israélien, de sorte qu'il fait foi en application des dispositions de l'article 47 du code civil.
L’article 2 de la loi israélienne n°5725 du 22 juillet 1965 relative à l'enregistrement des populations, portant sur les mentions qui doivent être consignées dans le registre lors d'une déclaration de naissance, ne prévoit pas que soient mentionnées l'identité du déclarant, ni l’identité et la qualité de la personne qui a inscrit la naissance sur les registres. L'article 30 (a) de cette même loi dispose que toute personne née en Israël peut recevoir « a birth certificate », l'article 31 prévoyant que cet acte peut être délivré notamment par le ministère de l'intérieur et par un officier d’état civil.
Dès lors, le document versé aux débats par Mme [O] [F] est l'acte d'état civil prévu par la législation israélienne pour constituer un acte de naissance. Cet acte a été délivré par les autorités compétentes en application de cette même législation. Le contenu de l'acte comporte les mentions obligatoires prévues par la législation israélienne. Partant, l'absence de mention du déclarant, de l’identité et de la qualité de la personne qui a inscrit la naissance sur les registres, conforme à la loi israélienne, ne saurait ôter à l'acte la qualification d'acte de naissance ni toute force probante.
Partant, Mme [O] [F] justifie d'un état civil fiable et certain.
Il est également justifié d'un état civil fiable et certain pour Mme [D] [M] par la production d'une copie, délivrée le 11 janvier 2023, de la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d'état civil, qui mentionne qu'elle est née le 31 octobre 1963 à [Localité 8] (Israël), d'[K] [T] [M], né le 20 février 1941 à [Localité 9] (Israël), et de [Z] [W] [E] [V], née le 24 janvier 1941 à [Localité 5] (Algérie), lesquels se sont mariés le 21 janvier 1963 à [Localité 10]/[Localité 11] (Israël), mariage qui établit le lien de filiation de Mme [D] [M] à l'égard de [Z] [V] (pièces n°9 et 12 de la requérante).
Il ressort également des pièces d'état civil versées aux débats par la requérante que [Z] [V] est née le 24 janvier 1941 à [Localité 5] de [L] [V], né le 18 décembre 1900 à [Localité 12] (Algérie), et de [I] [B], née le 1er mai 1906 à [Localité 13] (Algérie), lesquels se sont mariés le 20 mai 1925 à [Localité 5], le lien de filiation de [Z] [V] à l'égard de [I] [B] étant ainsi établi (pièces n°13, 14 et 16 de la requérante).
Née en France d'une mère qui y également née, il est démontré que [Z] [V] était française avant l'indépendance de l'Algérie en application des dispositions de l'article 24 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'une mère qui y est elle-même née.
Aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne, « le mot « ALGERIEN » en matière de nationalité d'origine s'entend de toute personne dont au moins deux ascendants en ligne paternelle sont nés en Algérie et y jouissent du statut de musulman ».
Il n'est pas contesté par le ministère public que [Z] [V], qui n’était pas de « statut musulman », n'a pas été saisie par la loi de nationalité algérienne du 27 mars 1963, de sorte qu'elle a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en application des dispositions de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966.
Née d'une mère française, Mme [D] [M] est française par filiation maternelle en application de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Mme [O] [F] justifiant d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de Mme [D] [M] par la désignation de sa mère dans son acte de naissance conformément à l'article 311-25 du code civil, et rapportant la preuve de la nationalité française de cette dernière, justifie donc être de nationalité française par filiation maternelle française en application de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [O] [F].
La requérante n'invoquant aucun fondement ni aucune explication à sa demande qu'un certificat de nationalité française lui soit délivré dans un délai d'un mois à compter de l'expiration des délais de recours de la décision à intervenir, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de la requérante, notamment la production d'éléments de possession d'état de française de sa mère dans le délai cinquantenaire pour faire échec à la désuétude prévue à l'article 30-3 du code civil, qui est le motif qui lui a été opposé par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris pour lui refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, celle-ci conservera la charge des dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [O] [F] conservant la charge des dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge la requête recevable ;
Juge irrecevable la demande de Mme [O] [P] [F] tendant à voir infirmer la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française du 28 septembre 2022 ;
Ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [O] [P] [F], née le 15 mars 1993 à [Localité 4] (Israël) ;
Renvoie à cette fin Mme [O] [P] [F] devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejette la demande de Mme [O] [P] [F] tendant à voir assortir la délivrance d'un certificat de nationalité française d'un délai ;
Rejette la demande Mme [O] [P] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Mme [O] [P] [F].
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi