Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/05781 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA4H
AFFAIRE :
[Z] [R]
C/
SIP [Localité 9] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1239
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
APPELANT - comparant en personne
****************
SIP [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[13]
[Adresse 14]
[Localité 5]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 janvier 2022, M. [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 janvier 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 5 avril 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 13 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 669 euros.
Statuant sur le recours de M. [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 19 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que les paiements de M. [R] s'échelonneront sur 58 mensualités de 150 euros, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 juillet 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 1er décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 15 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [R], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose et fait valoir que seule la société [10] a encore une créance contre lui, qu'il ne doit plus rien au Trésor public, à la société [12] et à la Société générale, que la créance de la société [10] inclut des intérêts qui n'ont pas lieu d'être depuis l'ouverture de la procédure de surendettement, que le premier juge a commis une erreur dans le calcul de ses revenus, que son salaire n'est pas de 2 614,25 euros mais de l'ordre de 1 500 euros par mois, qu'en effet, il a changé de travail en 2017, qu'il a conservé son statut de policier municipal et les primes y associées plusieurs années avant de les perdre définitivement en 2023, qu'il en résulte une perte de revenus importante, qu'il a été placé en arrêt maladie le 16 mai 2022 mais doit reprendre son activité le 11 décembre 2023, qu'il vit seul, qu'il est locataire, que la cotisation au titre de sa mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'il se rend en voiture sur les lieux de son travail ce qui représente un trajet de l'ordre de 40 kms aller-retour, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la société [12], à la société [10] et à la SA [13] n'ont pas été retournés au greffe de la cour.
Le SIP d'[Localité 9] ayant écrit à la cour en vue de l'audience du 1er décembre 2023, il doit être considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet. .
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé par le SIP d'[Localité 9] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Sur l'état du passif
L'actualisation du passif est possible à tous les stades de la procédure.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, M. [R] ne rapporte pas la preuve du paiement des créances du SIP d'[Localité 9] et de la SA [13] se contentant d'affirmer que si des sommes leur étaient encore dues, ces créanciers se seraient manifestés.
En conséquence, ces créances doivent être maintenues pour le montant qui a été déclaré au passif de la procédure.
En revanche, il produit un avis d'échéance de la société [12] dont il ressort qu'à la date du 24 novembre 2023, le solde antérieur est de 0 €.
Dans ces conditions, cette créance sera fixée à 0 €.
S'agissant de la créance de la société [10], il ressort des pièces aux débats qu'elle a été déclarée, lors de la recevabilité du dossier, à la somme de 6 366,45 €, montant retenu par le premier juge dans son plan. C'est donc à tort que M. [R] prétend que des intérêts auraient été indûment ajoutés depuis l'ouverture de la procédure de surendettement. Par ailleurs, il ne fait pas la preuve d'une irrégularité dans les modalités de calcul des intérêts antérieurs. Or, il n'appartient pas au juge du surendettement de réduire les intérêts déjà échus dont la légalité n'est pas contestée.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 6 810,12 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [R], étayées par les pièces versées aux débats (bulletins de paie décembre 2022, mars à novembre 2023 ; avis d'impôt 2023 sur les revenus de l'année 2022), qu'il dispose d'un salaire moyen (net fiscal mars-novembre 2023) de 1 573,10 € qu'il convient de pondérér pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que son montant retenu sera de 1 525,90 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 276,92 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de M. [R] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 675,22 €
- impôts : 72,82 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 143,52 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 1 725,56 €
M. [R] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement (1 525,90 - 1725,56) et a un budget fortement déficitaire.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et son patrimoine mobilier n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Au regard de son âge, de ses qualifications et de son état de santé, il ne peut être considéré que M. [R] a des chances de trouver un autre emploi stable et mieux rémunéré pour pouvoir dégager une capacité de remboursement suffisante pour faire face à son passif alors que ses charges ne sont pas appelées à diminuer.
Sa situation doit donc être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de faire observer que, dans sa déclaration d'appel, notifiée aux créanciers intimés, le débiteur demandait le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sorte que le contradictoire a été respecté. Aucun des créanciers n'a fait valoir de moyens d'opposition aux conséquences à tirer de la situation, telle que justifiée, de M. [R].
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et, infirmant le jugement entrepris, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, l'effacement concerne toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu par le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [Z] [R] recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [12] à la somme de 0 euro,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 6 810,12 euros,
Dit que M. [Z] [R] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [Z] [R],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de M. [Z] [R] à la date du présent arrêt, à l'exception:
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de M. [Z] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,