Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12185 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Juridiction de proximité de Saint Ouen - RG n° 1119000962
APPELANT
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1803
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/066678 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [K] [D] [Y] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Yvan BARTHOMEUF de la SCP BERNARD ET YVAN BARTHOMEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0407
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Anne-Laure MEANO, présidente
Mme Marie MONGIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2012, M. [K] [B] a donné à bail à M. [H] [U] un logement situé au [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 570 euros, outre la somme de 40 euros à titre de provision sur charges.
Le 17 avril 2019, M. [B] a fait délivrer à M. [U] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 3 082 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier du 30 août 2019, M. [B] a fait assigner M. [U] devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, son prononcé, l'expulsion de M. [U] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 21 avril 2020 prorogé au 3 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 2 juillet 2012 entre M. [B] et M. [U] sont réunies au 18 juin 2019,
Dit qu'à défaut par M. [U] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1], au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde meuble désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [U] à payer à M. [B] une indemnité d'occupation qui sera fixée à une somme égale au montant du loyer actuel augmenté des charges, à compter du 18 juin 2019 et jusqu'à parfaite libération des lieux, caractérisée notamment par la remise des clés,
Dit que l'indemnité d'occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges selon les conditions du bail,
Condamne M. [U] à payer à M. [B] la somme de 5 761,82 euros (cinq mille sept cent soixante-et-un euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 10 mars 2020 échéance de mars 2020 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 août 2019 sur la somme de 4 969 euros, et à compter de la présente décision sur le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière,
Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [U] à payer à M. [B] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 18 août 2020, M. [U] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2020, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu dans ses dispositions critiquées,
- constater les manquements de M. [B] au titre de son obligation de fournir un logement décent,
- constater le préjudice de jouissance de M. [U],
- appliquer aux loyers seuls et non majorés une décote de 50 %, en réparation du préjudice de jouissance subi, réduisant ainsi la dette au jour du jugement à la somme de 8 361,47 euros ou condamner M. [B] à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
- condamner M. [B] à verser à M. [U] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2021, M. [B] demande à la cour de :
- dire et juger M. [U] irrecevable et en toute hypothèse mal fondé en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter intégralement,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité en date du 3 juillet 2020, sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [U] à payer à M. [B] la somme de 5 761,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 mars 2020, échéance de mars 2021 incluse,
- infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner M. [U] à payer à M. [B], la somme de 8 438,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 28 février 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 août 2019 sur la somme de 4 969 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus
- ajoutant à la condamnation prononcée par le tribunal de proximité de Saint-Ouen dans son jugement du 3 juillet 2020, condamner M. [U] à payer à M. [B] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 17 avril 2019, soit la somme de 188,87 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
SUR CE,
Considérant qu'il doit être relevé que l'appelant dans ses conclusions ne critique pas la décision du premier juge en ce qu'il a constaté la résiliation du bail le 18 juin 2019 et tiré les conséquences de cette résiliation, soit son expulsion et sa condamnation à verser l'arriéré de loyers ainsi qu'une indemnité d'occupation ;
Que la critique du jugement entrepris par l'appelant porte sur le rejet de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance en raison des désordres du logement ;
Que c'est cependant à bon droit que le premier juge a relevé qu'avant le courrier adressé par le locataire à son bailleur le 7 décembre 2019, soit postérieurement à la résiliation du bail, M. [U] ne s'était pas plaint des désordres qu'il allègue et que le service d'hygiène de la mairie a relevé la responsabilité du locataire faute pour lui de refaire les joints de la faïence des salles d'eau, de nettoyer les bouches d'aération et d'aérer suffisamment son logement ;
Que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le jugement sera confirmé ;
Considérant que le bailleur dans son appel incident sollicite que le montant de l'arriéré locatif soit fixé au 28 février 2021 à la somme de 8 438,01 euros après déduction de la somme de 3 246,87 euros effacée par la commission de surendettement ;
Que l'appelant ne formule aucune critique de cette demande ; qu'il y sera, au vu du décompte versé aux débats, fait droit ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé, que M. [U] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf quant au quantum de la dette locative,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
- Condamne M. [H] [U] à verser à M. [K] [B] la somme de 8 438,01 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges dus au 28 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 août 2019 sur la somme de 4 969 euros et à compter du 7 mars 2023 pour le surplus,
- Déboute M. [H] [U] de ses demandes,
- Condamne M. [H] [U] à verser à M. [K] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne M. [H] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
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