Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50671 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XIW
AS M N° : 4
Assignation du :
16 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
SCI CHMOUEL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN69
DEFENDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 26 septembre 2023, la société SCI CHMOUEL a donné à bail commercial à Monsieur [S] [J], agissant pour le compte d'une société en cours d'immatriculation, des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 16000 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence trimestrielle.
Par acte extrajudiciaire délivré le 24 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 3980 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2023, augmentée du coût de l'acte.
Par assignation délivrée le 16 janvier 2024, la société SCI CHMOUEL a attrait Monsieur [S] [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
-ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [J] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
-ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
-condamner Monsieur [S] [J] à payer à la société SCI CHMOUEL la somme provisionnelle de 5254,98 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2024 ;
-condamner Monsieur [S] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;
-condamner Monsieur [S] [J] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l'audience du 22 février 2024, Monsieur [S] [J] n'a pas constitué avocat ni ne s'est manifesté pour solliciter le renvoi.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de recueillir les observations de la société SCI CHMOUEL sur la régularité du commandement de payer et de l'assignation, ainsi que sur l'éventuelle caducité du contrat de bail à la date du 30 novembre 2023.
A l'audience du 24 avril 2024, la société SCI CHMOUEL, par l'intermédiaire de son conseil, précise que l'article 22 du contrat de bail emporte élection de domicile du preneur dans les lieux loués, souligne qu'aucune partie ne soulève la caducité du contrat et que Monsieur [S] [J] s'est en tout état de cause maintenu dans les lieux. Elle maintient les prétentions de son exploit introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus, sollicitant à titre subsidiaire l'expulsion de la partie défenderesse et le bénéfice de dommages et intérêts provisionnels à hauteur du montant du loyer si le contrat était considéré comme caduc.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales formées par la société SCI CHMOUEL
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation de démontrer l'existence de celle-ci.
L'article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
En l'espèce, la société SCI CHMOUEL se prévaut d'un bail signé le 26 septembre 2023 avec Monsieur [S] [J], "Demeurant à [Adresse 5], En cours d'immatriculation au RCS de PARIS ".
Les stipulations préliminaires énoncent, sous la désignation des parties :
" Le présent contrat est réalisé pour le compte d'une société en formation dans le cadre des dispositions de l'article 1843 du code civil et du 3ème alinéa de l'article 6 du décret n°78-704 du 7 juillet 1978.
En conséquence, il est rappelé que conformément aux dispositions des textes précités, l'immatriculation de M. [J] [S] au RCS emportera reprise à son profit du présent bail qui sera alors réputé avoir été effectué par la Société lui-même.
Afin de fixer un terme à la période d'incertitude quant à la personne du Preneur définitif résultant des dispositions ci-dessus rappelées, il est stipulé que :
1/ Si l'immatriculation de M. [J] [S] n'intervient pas un délai expirant le 30 Novembre 2023, le contrat objet des présentes se trouvera caduc
2/ Monsieur [J] [S] devra justifier de son immatriculation au RCS par la production d'un extrait de cette immatriculation. ".
La société demanderesse, qui se prévaut de l'application du bail à l'égard de Monsieur [S] [J], ne justifie pas de l'immatriculation d'une société par celui-ci dans le délai imparti.
La poursuite du bail entre la société SCI CHMOUEL d'une part, Monsieur [S] [J] d'autre part, étant ainsi sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes principales formulées par la demanderesse, qui reposent sur le postulat de l'existence d'une relation contractuelle basée sur le bail sus-visé.
Sur les demandes subsidiaires formées par la société SCI CHMOUEL
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le maintien dans un immeuble sans droit ni titre, du fait de la caducité d'un bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, la société SCI CHMOUEL fait valoir que si le bail du 26 septembre 2023 est considéré comme caduc, le maintien de Monsieur [S] [J] dans les lieux, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Affirmant que Monsieur [S] [J] exploite les locaux sis [Adresse 1], la société SCI CHMOUEL verse aux débats un commandement de payer en date du 24 novembre 2023 adressé à " Monsieur [S] [J] Enseigne RIAN SUPER MARKET ", délivré à étude en raison du refus de recevoir l'acte par la personne présente, qui a toutefois confirmé l'adresse. Pour autant, le procès-verbal de signification ne mentionne pas si l'adresse concernée est celle de l'enseigne, susceptible de correspondre à la dénomination d'une société, ou celle de Monsieur [J].
Par ailleurs, l'assignation du 16 janvier 2024 a été délivrée à Monsieur [S] [J] dans les mêmes formes, le commissaire de justice ayant relevé que nonobstant l'inscription du nom sur l'interphone et la confirmation de l'adresse par le voisinage, personne n'était présent ou ne répondait.
Ces éléments apparaissent insuffisants à démontrer, avec l'évidence requise devant la présente juridiction, l'occupation actuelle des locaux par Monsieur [S] [J].
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'expulsion et les demandes de provision, lesquelles supposent la preuve d'une occupation d'un local générant l'obligation d'indemniser le propriétaire.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant en ses prétentions, la société SCI CHMOUEL supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société SCI CHMOUEL sera déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion de Monsieur [S] [J] ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Rejetons la demande d'indemnité formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société SCI CHMOUEL aux dépens de l'instance ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 28 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment