Texte intégral
N° RG 23/02223 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM2X
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02110
Tribunal judiciaire de Rouen du 2 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Docteur [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
SA LA MEDICALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] SEINE-MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2018, M. [B] [F] a subi une infiltration sous scanner, par le premier trou sacré gauche pour une lombosciatique bilatérale sur un rachis opéré en L4-L5 en 1993, qui a été pratiquée par le Dr [E] [S], radiologue libéral, à la clinique de [9] à Rouen.
Du 31 janvier au 14 mars 2018, M. [B] [F] a été hospitalisé au Chu de Rouen. A été diagnostiquée une spondylodiscite infectieuse en L4-L5 due à un staphylocoque cutané. Il a reçu un traitement antibiotique du 6 février au 20 mars 2018.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 5 janvier 2019.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a fait droit à la demande de réalisation d'une expertise médicale de
M. [B] [F] et a désigné à cet effet le Dr [Z] [V].
Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 1er décembre 2020 aux termes duquel il a conclu à l'existence d'une infection nosocomiale.
Suivant actes d'huissier de justice des 25 mai et 2 juin 2021, M. [B] [F] a fait assigner le Dr [E] [S] et l'assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci la société Médicale de France, et la Cpam de [Localité 10] Seine-Maritime devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal a :
- débouté M. [B] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Cpam de [Localité 10] Seine-Maritime de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [B] [F] à payer au Dr [E] [S] et la société Médicale de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l'expertise judiciaire,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 28 juin 2023, M. [B] [F] a formé un appel contre le jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, M. [B] [F] demande de voir :
- réformer et infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 2 juin 2023 en ce qu'il a jugé :
. déboute M. [B] [F] de l'intégralité de ses demandes,
. déboute la Cpam de [Localité 10] Seine-Maritime de l'intégralité de ses demandes,
. condamne M. [B] [F] à payer au Dr [E] [S] et la société Médicale de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamne M. [B] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l'expertise judiciaire,
statuant à nouveau, en vertu des articles L.1142-1 du code de la santé publique et L.124-3 du code des assurances,
- condamner conjointement et solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, le Dr [E] [S], la Sa Médicale de France, à lui régler :
. au titre du pretium doloris : 12 000 euros,
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8 500 euros,
. au titre des frais de transport restés à charge : 950,59 euros,
. par application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
. au titre des frais d'expertise médicale : 2 400 euros,
. les dépens de la procédure au fond, de référé, et d'appel.
Il expose que le Dr [S] a pratiqué l'acte litigieux dans un établissement de soins au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique en raison notamment de la spécialité dans laquelle celui-ci officiait et du matériel lourd qu'il utilisait, et pas dans un simple cabinet de ville ; que pèse sur ce dernier une présomption de responsabilité en cas d'infection nosocomiale.
Il ajoute que le Dr [S] n'a pas rapporté en cours d'expertise judiciaire la preuve d'une cause extérieure susceptible d'expliquer l'infection dont il a été atteint, qu'au contraire l'expert judiciaire a considéré que l'infection était directement en lien avec les soins et l'acte invasif pratiqué par celui-ci ; que cela constitue la preuve que tout le geste n'a pas été correctement exécuté et que les mesures d'hygiène adaptées n'ont pas été prises ; que nul n'est censé être contaminé lors d'une infiltration, geste bénin relativement bien maîtrisé dans le monde médical du XXIème siècle ; que la responsabilité du Dr [S] est engagée.
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, le Dr [E] [S] et la Sa La Médicale sollicitent de voir sur la base de l'article L.1142-1 du code de la santé publique :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] et la Cpam de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre eux,
- condamner M. [F] et la Cpam à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens,
très subsidiairement,
- ramener les prétentions indemnitaires de M. [F] à justes proportions,
- débouter la Cpam de ses prétentions, faute de justificatifs probants,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils font valoir que la responsabilité du Dr [S] ne peut pas être engagée.
Ils exposent que le cabinet du Dr [S], praticien libéral même exerçant dans une clinique privée, n'est pas un établissement autonome de santé, ni de soins, comme avancé par la Cpam en contrariété avec la loi du 4 mars 2002 ; que la présomption de responsabilité n'est donc pas applicable.
Ils ajoutent que les soins dispensés par le Dr [S] ont été parfaitement conformes aux règles de l'art ; que l'expert judiciaire a validé l'indication opératoire, l'information pré-opératoire, l'asepsie et la technique opératoire, dispensées par le Dr [S] dont aucune faute n'est démontrée ; que la corrélation entre l'acte médical et l'apparition de l'infection ne peut à elle seule établir la faute du praticien.
Ils avancent subsidiairement que les prétentions indemnitaires de M. [F] sont injustifiées ; que le relevé des débours produit par la Cpam ne détaille pas les prestations, de sorte que sa réclamation tendant à leur remboursement sera rejetée.
Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023, la Cpam de [Localité 10] Seine-Maritime sollicite de voir en vertu des articles L.1142-1 du code de la santé publique, L.376-1 du code de la sécurité sociale, et L.124-3 du code des assurances :
- infirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire Rouen le 2 juin 2023,
- condamner in solidum M. [S] et la société Médicale de France à indemniser les conséquences pécuniaires des faits médicaux dont M. [F] a été victime le 19 janvier 2018,
- condamner M. [S] et la société Médicale de France in solidum à lui payer :
. la somme de 49 559,83 euros au titre de ses débours le tout au titre des dépenses de santé actuelles,
. les intérêts de droit à compter du 30 janvier 2022, date de la notification des écritures de première instance ayant valu mise en demeure de payer,
. le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 162 euros au jour des présentes écritures),
. la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Bourdon, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code précité,
- rejeter toute demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit.
Elle précise que seul est discuté le point de savoir si le Dr [S] peut ou non être assimilé à un établissement de soins au sens de l'article L.1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique auquel s'applique la présomption de responsabilité pour infection nosocomiale ; que la jurisprudence recherche in concreto si les installations permettant la pratique médicale en cause méritent ou non d'être regardées comme une entité dans laquelle sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic, ou de soins ; que le tribunal s'est trompé de notion en recherchant si M. [S] était ou non un établissement de santé au sens des articles L.6122-1 et suivants du code précité.
Elle estime ainsi que le Dr [S], par sa spécialité de radiologue, ses fonctions, et les actes qu'il propose, n'a rien de comparable au 'cabinet de ville' ; que, si l'infiltration lombaire sous scanner subie par M. [F] se réalise en déambulatoire dans un temps court, elle n'en nécessite pas moins des moyens qui ne sont pas à la portée du cabinet de ville, ainsi que des conditions notamment techniques de fonctionnement soumises à l'autorisation de l'Agence régionale de santé dans un but de sécurité des patients notamment en terme d'asepsie ; qu'il est vain d'utiliser le paravent de la Selarl Imagerie des Deux Rives, structure sociale qui n'a pas l'obligation de bonne pratique médicale.
Elle avance que, si la présomption de responsabilité n'est pas retenue, existe une faute d'asepsie du Dr [S] en application de l'article L.1142-1 I alinéa 1er du code précité (mauvaise préparation du patient, du médecin, du matériel, des locaux ; réalisation imparfaite).
Elle souligne enfin que l'imputabilité de l'ensemble de ses débours aux faits discutés a été vérifiée aux termes d'une attestation du Dr [L] [J] du 6 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Dr [S]
L'article L.1142-1 I du code de la santé publique, institué par la loi du 4 mars 2002, énonce que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
La loi du 4 mars 2002 n'a pas étendu aux professionnels de santé visés à l'alinéa 1er le régime de responsabilité de droit prévue à l'alinéa 2 en matière d'infections nosocomiales pour les établissements, services, ou organismes de santé ou de soins. Les praticiens exerçant à titre libéral, tenus à une unique obligations de moyens, ne sont responsables des conséquences de telles infections liées à des actes de soins qu'en cas de faute.
En l'espèce, le Dr [S] a pratiqué l'acte thérapeutique, objet de ce litige, alors qu'il était un professionnel de santé, personne physique exerçant en libéral au sein de la clinique de [9], et non pas au sein d'une structure autonome.
Il n'est pas en cette qualité un établissement, un service, ou un organisme, limitativement énuméré à l'alinéa 2 de l'article L.1142-1 I, lequel ne lui est donc pas applicable.
Il incombe à M. [F] de prouver la faute du Dr [S] dans l'accomplissement de son acte médical le 19 janvier 2018, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice qu'il allègue.
L'expert judiciaire a retenu l'imputabilité directe et certaine de la spondylodiscite infectieuse au geste d'infiltration réalisé par le Dr [S]. Selon lui, les infiltrations, qui font partie des procédures invasives 'à l'aiguille', comportaient inévitablement un risque infectieux, en l'espèce le risque d'inoculer au point d'injection un germe cutané comme un staphylocoque. Il a ajouté que les données du dossier médical ne laissaient supposer aucune autre cause à la spondylodiscite, constitutive d'une infection nosocomiale.
Toutefois, il n'a pas relevé de faute directe du Dr [S]. Il a indiqué que :
- c'était à juste titre que l'indication d'infiltration avait été posée par le rhumatologue et acceptée ou confirmée par le Dr [S], radiologue. Il était nécessaire, au vu de l'état antérieur de M. [F], d'éviter un nouveau geste chirurgical et il existait une limitation au traitement médical du fait d'une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens,
- le 19 janvier 2018, c'était un collaborateur du Dr [S] qui avait installé
M. [F] au scanner sur le ventre, repéré la zone d'intérêt, et réalisé une première désinfection des plans cutanés. Le protocole écrit de préparation du point de ponction avant acte invasif, reproduit à la page 10 du rapport d'expertise judiciaire, répondait aux recommandations du Comité de lutte contre les infections nosocomiales (Clin). Le Dr [S] avait poursuivi l'examen, complété la désinfection, réalisé une anesthésie locale, introduit l'aiguille jusqu'à l'entrée du premier trou sacré postérieur gauche, vérifié le positionnement épidural par l'injection d'une petite quantité de produit de contraste iodé hydrosoluble, confirmant par l'image scannographique la position épidurale de la pointe de l'aiguille à l'entrée du premier trou sacré postérieur gauche. Il avait injecté ensuite par la même aiguille et au même site '2cc de corticoïde'. Le Dr [S] n'avait fait état d'aucune difficulté dans son compte-rendu lors de la réalisation du geste d'infiltration. A posteriori, M. [F] l'avait confirmé,
- postérieurement, à compter du 1er février 2018, la prise en charge hospitalière de la spondylodiscite infectieuse au Chu de Rouen avait répondu aux attendus médicaux et s'inscrivait en faveur de soins attentifs, consciencieux, adaptés, et sans retard.
M. [F] et la Cpam n'apportent pas la preuve que les conditions du protocole d'asepsie n'ont pas été respectées et qu'un manquement est imputable au Dr [S] lors de la réalisation de l'infiltration épidurale, décrite comme sans difficulté particulière par l'expert judiciaire.
La faute du Dr [S] n'étant pas établie, sa responsabilité n'est pas engagée.
M. [F] et la Cpam seront déboutés de toutes leurs demandes. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel.
Il est équitable de le condamner également à payer au Dr [S] et à la Sa La Médicale, pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [F] à payer au Dr [E] [S] et à la Sa La Médicale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [B] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,