Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00475 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKOQ
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 6], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité C/ [U] [J] épouse [H], [R] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 6], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à :
Mme [U] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Agnès BARRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
M. [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Agnès BARRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 12 Juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, la société Banque Populaire Méditerranée a consenti à M. [R] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] un prêt immobilier d'un montant de 210 000 euros au taux contractuel fixe de 1,49 % (TEG 2,44 %) amortissable en 300 mensualités, ledit prêt étant destiné à financer l'acquisition de la résidence principale des emprunteurs située à [Localité 7].
Ce prêt était intégralement garanti par la société Compagnie Européenne De Garanties et Cautions (la société CEGC), ainsi que cela résulte de l'engagement de caution sous seing privé du 6 juillet 2021.
Plusieurs échéances du prêt étant demeurées impayées, la société Banque Populaire Méditerranée a mis en demeure M. et Mme [H] d'avoir à régulariser la situation par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 juin 2023.
Aucun paiement n'est intervenu.
La société Banque Populaire Méditerranée a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M. et Mme [H] de lui verser l'intégralité des sommes restant dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 juillet 2023, sans qu'il n'y soit donné suite.
La société CEGC est intervenue aux lieu et place de M. et Mme [H] et a versé à la société Banque Populaire Méditerranée la somme de 213 014,98 euros suivant quittance du 22 novembre 2023. Elle informait M. et Mme [H] de ce règlement à intervenir, par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 septembre 2023.
La société CEGC a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. et Mme [H] d'avoir à régulariser la situation à son égard par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 décembre 2023.
Aucun paiement n'est intervenu.
Ainsi, par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société CEGC a attrait M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Nimes au visa de l'article 2308 du code civil, aux fins de voir :
- condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer les sommes de :
- 213 014,98 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement,
- 3 013 euros d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,
- 1 707 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire,
- débouter M. et Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement ;
- condamner in solidum M. et Mme [H] à supporter les entiers dépens de la première instance ;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d'avocat à hauteur de 3 013 euros ;
- condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG : 24/00475.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, M. et Mme [H] ont assigné en intervention forcée la société Banque Populaire Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Nimes, aux fins de voir :
- juger qu'il conviendra de joindre l'assignation délivrée à la requête de la société CEGC enrôlée sous le n° RG 24/00475 avec l'assignation qui sera délivrée à la société Banque Populaire Méditerranée compte tenu des responsabilités qu'elles partagent dans l'exécution du contrat de prêt ;
- juger que la société Banque Populaire Méditerranée a manqué à son devoir de mise en garde en s'abstenant d'avertir les emprunteurs non avertis des risques de l'endettement et que le risque s'est réalisé ;
- juger que la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme est abusive ;
- juger que la société CEGC a fait preuve de négligence dans la conclusion et l'exécution du contrat dont elle demande paiement ;
- condamner la société Banque Populaire Méditerranée à indemniser le préjudice subi par les emprunteurs à la somme de 159 000 euros (50 % de l'emprunt) au titre de la perte chance de ne pas avoir souscrit les contrats de prêts immobilier (1) et à la consommation (4) ;
- les condamner à procéder au défichage auprès de la Banque de France ;
- prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement la société Banque Populaire Méditerranée et les autres défenderesses au paiement de Ia somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG : 24/04934
Par courrier du 12 mars 2025, la société CEGC s'opposait à la jonction sollicitée.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 13 mai 2025, M. et Mme [H] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir :
- ordonner la jonction de la présente instance RG 24/00475 avec celle engagée contre la société Banque Populaire Méditerranée enregistrée sous le n°24/04934 devant la même chambre ;
- juger que le recours personnel de la société CEGC ne s'oppose pas à la jonction demandée ;
- juger qu'il existe un lien de connexité suffisant entre la demande en paiement de la société CEGC suite à la déchéance du terme et les fautes commises par la société Banque Populaire Méditerranée dans la formation et l'exécution du contrat de prêt immobilier dont elle a compromis le remboursement ;
- débouter la société CEGC de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la société CEGC au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [H] font valoir qu'aucune demande d'indemnisation présentée dans l'assignation ne concerne les prêts à la consommation, même si la société Banque Populaire Méditerranée a manqué à son devoir de vigilance, lequel a compromis l'exécution du contrat de prêt immobilier dont le tribunal judiciaire de Nîmes est chargé de juger les conséquences de l'inexécution dans le cadre de la mise en œuvre de la clause de déchéance du prêt et de l'action en paiement de la société CEGC. Ils précisent qu'il s'agit d'apprécier les fautes contractuelles de la Banque dans l'exécution du contrat de prêt, lesquelles se caractérisent en l'occurrence par un accroissement excessif du taux d'endettement des emprunteurs rendant impossible le remboursement du prêt immobilier.
Ils soutiennent que la faute dans l'exécution du contrat de prêt immobilier est bien de la compétence du tribunal judiciaire, qui est saisi de la demande en paiement de la société CEGC, et qu'en tout état de cause, les emprunteurs sollicitent réparation du préjudice résultant des fautes commises tant au niveau de la conclusion, que de l'exécution et de la résiliation du contrat de prêt immobilier. Ils en déduisent que l'exception d'incompétence devra être rejetée.
Sur le fond, M. et Mme [H] estiment que le recours personnel de la caution ne s'oppose pas à la jonction, précisant qu'il ne s'agit pas d'opposer à la caution professionnelle les fautes de la société Banque Populaire Méditerranée, ce que permettrait un recours subrogatoire, mais de la voir condamner à réparer le préjudice subi afin que le montant des dommages-intérêts soit affecté au remboursement de la caution.
M. et Mme [H] soutiennent par ailleurs l'existence d'un lien de connexité entre l'intervention de la caution et le manquement au devoir de vigilance de la société Banque Populaire Méditerranée. Ils font valoir que leurs revenus pour l'année 2020 s'élevaient à 3 617 euros par mois, et que le total des remboursements au titre de leurs différents crédits s'élève à
3 308,55 euros, de sorte que la société Banque Populaire Méditerranée a accordé des prêts pour un montant de près de 100 % d'endettement, ce qui est manifestement contraire à son devoir de conseil et son obligation de ne pas dépasser 30 % d'endettement. Ils en déduisent qu'il existe un lien direct entre l'octroi des prêts personnels et les difficultés de remboursement du prêt immobilier ayant entraîné la déchéance du terme et le paiement de la caution.
Enfin, M. et Mme [H] estiment qu'une bonne administration de la justice commande la jonction des procédures afférentes aux parties au même contrat.
Suivant conclusions d'incident signifiées par RPVA le 23 mai 2025, la CGEC demande au juge de la mise en état de :
- débouter M. et Mme [H] de leurs demandes ;
- ordonner la clôture de l'instruction ;
- condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'incident.
Au soutien de ses prétentions, la société CEGC fait valoir que la jurisprudence considère classiquement que le lien entre les litiges suppose que le jugement de l'une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l'autre question. En l'espèce, elle estime qu'il n'est pas justifié d'un lien suffisant entre les deux procédures par M. et Mme [H] puisque l'assignation délivrée par ces derniers à la société Banque Populaire Méditerranée ne porte pas sur les mêmes liens obligationnels, et les prétendus griefs qui pourraient être amenés à être invoqués par la défenderesse à l'encontre de la banque ne sauraient être évoqués dans le cadre de la procédure les opposant à la société CEGC. Cette dernière rappelle qu'elle exerce à l'encontre M. et Mme [H] un recours personnel prévu à l'article 2308 du code civil, dans le cadre duquel ne peut lui être opposé aucune exception inhérente à la dette principale, ni aucun moyen de défense dont auraient pu se prévaloir les débiteurs à l'encontre du créancier principal à l'inverse du recours subrogatoire. Elle soutient que M. et Mme [H] ont parfaitement reconnu le bien-fondé de ses demandes puisqu'ils ont commencé à la désintéresser en cours d'instance. Elle en conclut que le jugement qui sera rendu dans l'affaire intéressant la société Banque Populaire Méditerranée n'aura aucune influence sur le litige existant entre les parties à l'incident.
La société CEGC en déduit que M. et Mme [H] sollicitent la jonction des deux affaires afin de retarder l'exécution complète de leur obligation envers elle-même, ces derniers indiquant d'ailleurs que " le seul désagrément que puisse engendrer la jonction tiendrait éventuellement aux délais de procédure ". Elle rappelle que le présent dossier a déjà fait l'objet de six audiences de mise en état, que les parties ont conclu et sont à ce jour tout à fait en mesure de plaider le dossier. Elle conclut qu'il apparaît qu'aucun lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de juger les deux affaires ensemble n'est démontré par les demandeurs.
A l'audience du 12 juin 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de jonction
Aux termes des articles 367 et 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
M. et Mme [H] sollicitent la jonction de la présente instance introduite par la société CEGC en exécution du contrat de cautionnement, avec celle qu'ils ont engagée à l'encontre de la société Banque Populaire Méditerranée relative à des prétendus manquements de cette dernière dans la formation et l'exécution du contrat de prêt.
Les deux litiges reposent sur des fondements juridiques et des obligations distincts.
La faute prétendument commise par la société Banque Populaire Méditerranée est sans lien direct avec l'exécution du contrat de cautionnement souscrit par M. et Mme [H] auprès de la société CEGC.
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme [H] de leur demande de jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 24/00475 et 24/04934.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [H] sont condamnés in solidum aux dépens.
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, insusceptible d'appel,
DÉBOUTONS M. [R] [H] et Mme [U] [W] épouse [H] de leur demande de jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 24/00475 et 24/04934 ;
CONDAMNONS in solidum M. [R] [H] et Mme [U] [O] épouse [H] aux dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 Décembre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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