Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51049 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37OJ
FMN° :
Assignation du :
05 et 08 Février 2024
N° Init : 18/57678
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0053
DEFENDERESSES
SMABTP es qualité d’assureur de des Sociétés VAMC, M2B ENGINEERIG et Société FRANCILIENNE DE BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C0541
ABEILLE IARD ET SANTE ( venant aux droits de AVIVA ASSURANCES ) Es qualité d’assureur de la Société DESNEUX TP
[Adresse 1]
[Localité 10]
Et pour signification :
[Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0290
S.A EUROMAF en sa qualité d’assureur de la Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date des 05 et 08 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, aux fins de mise hors de cause ;
Vu notre ordonnance du 19 Octobre 2018 par laquelle Monsieur [S] [B] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’à la date des désordres dénoncés par les avoisinants de l’opération immobilière objet de l’expertise en cours, elle n’était plus l’assureur de la société DESNEUX TP, chargée des travaux de démolition.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle sa garantie a pris fin, alors qu’il est établi par les pièces versées aux débats qu’elle était encore l’assureur de la société DESNEUX TP à la date du16 décembre, et que le contrat d’assurance est soumis à tacite reconduction.
Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause sera rejetée, et il lui sera donné acte des protestations et réserves qu’elle formule à titre subsidiaire.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD ET SANTE ;
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La SMABTP es qualité d’assureur de des Sociétés VAMC, M2B ENGINEERIG et Société FRANCILIENNE DE BATIMENT
- ABEILLE IARD ET SANTE ( venant aux droits de AVIVA ASSURANCES ) es qualité d’assureur de la Société DESNEUX TP
- La S.A EUROMAF en sa qualité d’assureur de la Société BTP CONSULTANTS
- La Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
notre ordonnance de référé du 19 Octobre 2018 ayant commis Monsieur [S] [B] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYEmmanuelle DELERIS
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