Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09463 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVAO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage - Section Commerce chambre 6 - de PARIS RG n° F 14/14611confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Paris - Chambre 6-10 - en date du 27 Mars 2019 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 Septembre 2021 n°1060 F-D.
DEMANDEUR APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [B] dit [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1700
DEFENDEUR APRES RENVOI CASSATION
SNC BAP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] dit [G] [N] a été engagé par la société BAP, en qualité de serveur, par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 1er avril 2009 et soutient qu'il avait été engagé verbalement dès le 18 mars 2009.
Le 14 novembre 2014, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2011 et à plein temps.
Par lettre du 9 décembre 2014, Monsieur [N] était convoqué pour le 17 décembre 2014 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 décembre suivant pour faute grave, caractérisée par une absence injustifiée depuis le 20 juillet 2014.
Monsieur [N] a alors également formé, devant le conseil de prud'hommes, des demandes relatives à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 25 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en formation de départage a :
- dit que les demandes de Monsieur [N] n'étaient pas prescrites ;
- requalifié le contrat à durée déterminée du 1er mai 2011 en contrat à durée indéterminée ;
- débouté Monsieur [N] de sa demande de requalification en temps plein et de sa demande de rappel de salaire de juin 2012 à juillet 2014 et pour la période d'août 2014 à décembre 2014 ;
- condamné la société BAP à payer à Monsieur [N] 814,36 € pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 et de 203,59€ pour la période du 1er mai 2014 au 21 juillet 2014 au titre des jours fériés garantis outre 81,43 € et 20,35 € de congés payés afférents ;
- débouté Monsieur [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- dit que le licenciement reposait sur une faute grave, débouté en conséquence Monsieur [N] de toutes les demandes qui en découlent ;
- condamné la Société BAP à payer à Monsieur [N] une indemnité pour frais de procédure de 800 € ;
- ainsi qu'aux intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- et a ordonné la remise de fiches de paie conformes à la décision.
A l'encontre de ce jugement, Monsieur [N] a interjeté appel par déclaration du 3 août 2017.
Par arrêt du 27 mars 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré, excepté sur l'irrecevabilité qui n'était plus soulevée devant la cour et excepté sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2011. La cour a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné Monsieur [N] aux dépens.
Par arrêt du 29 septembre 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt déféré mais seulement en ce qu'il avait débouté Monsieur [N] de ses demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein pour la période de juin 2012 à décembre 2014 et en paiement de rappels de salaire et indemnité de congés payés en conséquence, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
La cour a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; elle a condamné la société BAP aux dépens et au paiement à Monsieur [N] de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 novembre 2021, Monsieur [N] a saisi la présente cour.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2023, Monsieur [N] demande la confirmation du jugement du 25 juillet 2017 en ce qu'il a dit que ses demandes n'étaient pas prescrites, requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 en contrat de travail à durée indéterminée, et en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la Société BAP et l'infirmation de ce jugement pour le surplus.
Il demande la requalification du contrat à durée déterminée du 1er avril 2009 en contrat à durée indéterminée et la fixation de son ancienneté au 18 mars 2009 et subsidiairement au 14 novembre 2009, ainsi que la condamnation de la société BAP à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité de requalification : 3 500 € ;
A titre principal :
- rappel de salaire du 01/10/2011 au 31/05/2012 : 14 035,44 € ;
- indemnité de congés afférents : 1 403,54 € ;
A titre subsidiaire :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif du contrat à durée déterminée du 1er mai 2011 rompu à son échéance le 30 septembre 2011 : 10 500 € ;
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 508,86 € ;
- congés afférents : 350,88 €.
Monsieur [N] demande également la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période du 01/04/2010 à 30/04/2011 et pour la période du 01/06/2012 au 31/12/2014, ainsi que la condamnation de la société BAP à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires du 01/04/2010 au 30/04/2011 : 25 513,76 € ;
- indemnité de congés afférents : 2551,37 € ;
- rappel de salaires du 01/06/2012 au 31/07/2014 : 31 212,88 € ;
- indemnité de congés afférents : 3121,28 € ;
- rappel de salaires du 01/08/2014 au 30/11/2014 : 6 485,40 € ;
- indemnité de congés afférents : 648,54 € ;
- indemnisation du préjudice moral et de santé : 5 000 € ;
- les intérêts au taux légal sur les salaires à compter de novembre 2014, avec capitalisation ;
- indemnité pour frais de procédure : 7 000 € ;
- il demande également qu'il soit ordonné à la société BAP de lui remettre les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [N] expose que :
- il est recevable à former des prétentions nouvelles devant la présente cour en application des articles R.1452-7 du code du travail et 633 du code de procédure civile ;
- sa demande de requalification contrat des contrats à durée déterminée des 1er avril 2009 et 1er mai 2011 en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite ; elle est fondée par le fait que ce contrat a été précédé d'un contrat verbal pour la période du 18 mars 2009 au 21 mars 2009 et que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoi durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise;
- le montant de l'indemnité de requalification doit être fixée en fonction de la requalification en temps complet ;
- il est fondé à obtenir un rappel de salaire relatif aux périodes interstitielles car il s'est tenu constamment à la disposition de son employeur pour travailler pendant ces périodes ;
- à titre subsidiaire, il convient de considérer que la survenance du terme du contrat conclu du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011, entraîne nécessairement la requalification de la rupture en licenciement ;
- sa demande de requalification en temps plein n'est pas prescrite ; elle est fondée sur le fait que le contrat écrit du 1er mai 2011 était à temps plein et qu'il n'a pas donné son accord pour une modification ultérieure du temps de travail ; de plus, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte de travail convenue, ni n'établit qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ;
- il doit percevoir un rappel de salaires pour la période d'août 2014 à novembre 2014, pendant laquelle il s'est tenu à disposition de son employeur pour travailler ;
- la multiplicité de contrats à durée déterminée lui a occasionné un préjudice moral et de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, la société BAP demande l'infirmation du jugement rendu 25 juillet 2017 en ce qu'il a déclaré non prescrites les demandes de Monsieur [N] et requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2011 en contrat de travail à durée indéterminée et sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et de sa demande de rappel de salaire de juin 2012 à juillet 2014 et pour la période d'août 2014 à décembre 2014.
La société BAP demande en outre de déclarer irrecevables en ce qu'elles constituent des nouvelles demandes les demandes suivantes :
- la requalification du contrat à durée déterminée du 1er avril 2009 et toutes les demandes en découlant ;
- la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période d'avril 2010 à avril 2011 ;
- la demande de rappel de salaire pour la période d'avril 2010 à avril 2011 et de congés payés afférents ;
- la demande d'indemnité au titre d'un prétendu préjudice moral et de santé.
La société demande également de déclarer irrecevables en ce qu'elles constituent des demandes frappées par la cassation les mêmes demandes, à l'exception de la dernière.
La société BAP demande en outre de déclarer irrecevables du fait de la prescription les demandes suivantes :
- la requalification du contrat à durée déterminée du 1er avril 2009 et toutes les demandes en découlant ;
- la demande de requalification du contrat du 1er mai 2011 et toutes les demandes en découlant ;
- la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période d'avril 2010 à avril 2011 et toutes les demandes en découlant ;
- la demande de rappel de salaire pour la période d'avril 2010 à avril 2011 et de congés payés afférents ;
- la demande de rappel de salaire pour la période d'octobre 2011 à mai 2012 de congés payés afférents.
En tout état de cause, la société BAP demande que Monsieur [N] soit débouté de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 7 000 €.
La société BAP fait valoir que :
- il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que la présente cour ne doit se prononcer que sur la requalification du contrat à durée déterminée du 1er mai 2011 et sur le droit éventuel à une indemnité de requalification, ainsi que sur la requalification du temps partiel en temps plein de juin 2012 à décembre 2014 et les rappels de salaire et indemnités de congés payés en décvoulante ;
- les nouveaux délais de prescription étant applicables, les demandes de Monsieur [N] sont prescrites ;
- la demande relative au contrat du 1er avril 2009 est irrecevable car nouvelle en cause d'appel ;
- les motifs de recours aux contrat à durée déterminée sont établis et les emplois occupés ne relèvent pas d'une activité normale et permanente de l'entreprise ;
- le montant de l'indemnité de requalification demandé n'est pas justifié.
- Monsieur [N] ne s'est pas tenu à sa disposition pour travailler entre les contrats à durée déterminée, ayant exercé d'autres activités processionnelles ;
- les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont nouvelles et injustifiées ;
- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de requalification en temps plein, alors qu'elle prouve que les horaires de Monsieur [N] étaient fixes et constants et qu'il n'a jamais travaillé à temps complet ; elle établit qu'il pouvait prévoir son rythme de travail et ne se tenait pas à sa disposition ;
- la demande de rappel de salaires à compter d'août 2014 n'est pas fondée car Monsieur [N] a cessé de se présenter à son poste de travail à compter du 20 juillet 2014 et que le conseil de prud'hommes a estimé justifié son licenciement pour abandon de poste à compter de cette date ;
- la demande au titre du préjudice moral et de santé n'est pas fondée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de Monsieur [N]
Aux termes de l'article 624 code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également de l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En l'espèce, il est constant que la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt qui lui était déféré que sur la requalification du contrat à durée déterminée du 1er mai 2011 et sur le droit éventuel à une indemnité de requalification, ainsi que sur la requalification du contrat à temps partiel en temps plein de juin 2012 à décembre 2014 et le paiement de rappels de salaire et indemnités de congés payés en découlant.
Cependant, il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, que les dispositions de l'article R..1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016
En cas requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce contrat à durée indéterminée est réputé avoir été conclu à compter de la conclusions du premier contrat à durée déterminée jusqu'au terme du dernier, même si ces contrats à durée déterminée ont été entrecoupés de périodes d'interruption.
Par conséquent, en l'espèce, contrairement à ce que prétend la société BAP, les demandes nouvelles de Monsieur [N], portant sur les contrat à durée déterminée conclus à compter du 18 mars 2009, dérivent du même contrat de travail.
Sauf à examiner le problème de la prescription, ces demandes sont recevables, puisque Monsieur [N] avait saisi le 14 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de ses demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2011.
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l'article 2224 du code civil, tel qu'il résultait de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions relatives à l'exécution du contrat de travail étaient soumises au délai de prescription de 5 ans.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (entrée en vigueur le 17 juin 2013) a porté ce délai à 2 ans et précisé qu'il courait à compter du jour où celui qui exerce l'action connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, la demande de requalification formée par Monsieur [N] à compter du 1er avril 2009 est tout d'abord fondée sur le fait qu'il avait été précédé d'un contrat verbal à compter du 18 mars 2009, ce dont il résulte que, dès cette dernière date, Monsieur [N] avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit à la requalification du contrat ; le point de départ du délai de prescription est donc le 18 mars 2009.
Monsieur [N] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2014, le délai de prescription de cinq ans applicable à ce motif de requalification était écoulé, alors que les dispositions transitoires instaurées par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne peuvent avoir pour effet d'allonger le délai de prescription.
Monsieur [N] demande également la requalification de la relation contractuelle à compter du 1er avril 2009, au motif que les contrats conclus avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
C'est seulement à la fin du dernier contrat à durée déterminée que Monsieur [N] pouvait avoir connaissance de la réalité de cette situation.
Le point de départ du délai de prescription est donc le 20 juillet 2014, terme effectif du dernier contrat conclu.
A cette date, le délai de prescription applicable était de deux ans.
Par ailleurs, dans les instances soumises au principe de l'unicité d'instance comme ayant été introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016, telle la présente instance, la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, même si certaines demandes ont été présentées en cours d'instance, dès lors que ces demandes concernent l'exécution du même contrat de travail.
En cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce dernier est réputé avoir été conclu à compter de la conclusion du premier contrat à durée déterminée jusqu'au terme du dernier, ce dont il résulte que, d'une part, les demandes initiales de Monsieur [N] et d'autre part sa demande ultérieure de requalification de la relation contractuelle depuis le 1er avril 2009, concernent toutes l'exécution du même contrat de travail.
Monsieur [N] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2014, son action n'était pas prescrite.
Sur le fond, aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l'espèce, Monsieur [N] a été embauché, pour exercer les mêmes fonctions, du 18 au 21 mars 2009 à temps partiel par contrat verbal, puis du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009 par contrat écrit à durée déterminée à temps partiel mentionnant un accroissement temporaire d'activité, puis du 1er avril 2010 au 30 septembre 2010 par contrat à temps partiel verbal, puis du 8 avril 2011 au 30 avril 2011 par contrat à temps partiel verbal, puis du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 par contrat écrit à durée déterminée à temps plein, mentionnant un accroissement temporaire d'activité et enfin, par contrat verbal à temps partiel à compter du 1er juin 2012, rompu le 20 décembre 2014.
Au total, Monsieur [N] a ainsi travaillé pour le compte de la société BAP pendant environ cinq ans et neuf mois, avec des périodes d'interruption totales d'environ 20 mois
La société BAP argue de l'existence de variations cycliques d'activité et produit à cet égard un tableau de ses chiffres d'affaire mensuels, d'où il ressort que, de 2009 à 2011, ces chiffres doublaient chaque année d'avril à septembre.
Il convient toutefois de relever en premier lieu que la société BAP ne fournit aucun élément ni aucune explication relative à la période du 1er juin 2012 au 20 décembre 2014 pendant laquelle elle a pourtant employé Monsieur [N].
D'autre part, concernant la période antérieure, la société BAP ne fournit aucune explication relative à la répartition de son personnel entre les emplois permanents et les emplois précaires, permettant à la cour de vérifier si le recours à ces derniers ne constitue pas un mode de gestion habituel au sein de l'entreprise.
Par conséquent, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2009.
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à plein temps et ses conséquences
La demande de requalification à plein temps ayant pour objet la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire, est soumise au délai de prescription applicable aux actions relatives au paiement de salaires, prévues par l'article L.3245-1 du code du travail.
Cet article prévoyait un délai de prescription de 5 ans dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Selon l'article 26 III de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire née sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Cependant, aux termes de l'article L.3245-1 précité, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Monsieur [N] ayant été licencié le 20 décembre 2014, est recevable à demander un rappel de salaires à compter du 21 décembre 2011 et irrecevable pour les périodes antérieures.
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, la première période de travail suivant le 21 décembre 2011 est celle ayant fait l'objet d'un contrat verbal à compter du 1er juin 2012.
Pour cette période, la société BAP produit les plannings du restaurant de juin 2012 à septembre 2014.
Cependant, Monsieur [N] conteste en avoir eu connaissance et la société BAP ne rapporte pas la preuve contraire.
Au surplus, la société BAP ne fournit aucune indication relative au délai de remise des plannings à Monsieur [N] avant ses interventions.
La société BAP produit également des attestations d'anciens collègues de Monsieur [N], qui déclarent qu'il ne travaillait pas à temps complet mais qu'il "faisait des extras", qu'il n'était pas toujours disponible car il faisait du théâtre, ou des attestations de clients de l'établissement, déclarant qu'il n'y travaillait que de façon irrégulière ou "aléatoire".
Elle produit également des pièces établissant que Monsieur [N] exerçait parallèlement une activité de comédien amateur et qu'il travaillait parfois comme serveur au sein d'un autre établissement.
Ces éléments ne permettent d'établir, ni la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni que Monsieur [N] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il convient, en conséquence, infirmant le jugement sur ce point, de requalifier la relation contractuelle du 1er juin 2012 au 20 juillet 2014, dernier jour travaillé en contrat à plein temps.
Au vu de son décompte qui est exact, Monsieur [N] est fondé à obtenir un rappel de salaires de 31 212,88 €, correspondant à la période qui n'est pas atteinte par la prescription, outre 3 121,28 € d'indemnité de congés payés afférente.
Sur l'indemnité de requalification
Du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, Monsieur [N] est fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit, sur la base d'un salaire à plein temps, 1 621,35 euros.
Monsieur [N] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice supérieur, cette indemnité doit être fixée à ce montant.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
Cette demande est soumise au délai de prescription applicable aux actions relatives au paiement de salaires, prévues par l'article L.3245-1 du code du travail et il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [N] est irrecevable à demander un rappel de salaires au titre de la période antérieure au 21 décembre 2011.
La demande n'est donc recevable que pour la période du 21 décembre 2011 au 1er juin 2012, date de conclusion du dernier contrat.
La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, ce dont il résulte que le salarié engagé par plusieurs contrats à durées déterminées non successifs faisant l'objet d'une requalification en contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l'espèce, Monsieur [N] expose qu'il a été indemnisé d'octobre 2011 à juin 2012 au titre de l'ARE
Cependant, à lui seul, cet élément est insuffisant pour établir qu'il se tenait, pendant cette période, à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail.
Il doit donc être débouté de cette demande.
Sur la demande subsidiaire relative à un licenciement survenu le 30 septembre 2011
En cas requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce contrat à durée indéterminée est réputé avoir été conclu à compter de la conclusion du premier contrat à durée déterminée jusqu'au terme du dernier.
Par conséquent, Monsieur [N] est mal fondé à prétendre que la fin du contrat à durée déterminée conclu du 1er mai 2011 au 30 septembre 2011 constituerait un licenciement, dès lors que ce contrat a été suivi par un nouveau contrat à durée déterminée dont la fin constitue le terme du contrat à durée indéterminée résultant de la requalification.
Il doit donc être débouté de ses demandes afférentes.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er août au 30 novembre 2014
Au soutien de cette demande, Monsieur [N] expose que, pendant cette période, il avait vainement mis l'employeur en demeure de lui fournir du travail, alors que ce dernier ne lui a pas indiqué son heure et son jour de reprise et ne lui a adressé aucun planning de reprise.
Cependant, la société BAP répond à juste titre qu'elle a licencié Monsieur [N] pour faute grave pour son absence injustifiée continue depuis le 20 juillet 2014, que le conseil de prud'hommes a jugé que ce licenciement était justifié, et que la cour d'appel a confirmé le jugement sur ce point. Il convient d'ajouter que cette disposition de l'arrêt n'ayant pas fait l'objet de cassation, est devenue définitive.
La société BAP en déduit à juste titre que l'absence de Monsieur [N] à compter du 1er août 2014 étant injustifiée, sa demande de rappel de salaires correspondants est dénuée de fondement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la demande d'indemnisation pour préjudice moral et de santé
Au soutien de cette demande, Monsieur [N] expose que la multiplicité des contrats conclus à temps partiel sur de longues périodes l'a maintenu dans un statut de précarité et d'instabilité et il produit le certificat de son médecin traitant décrivant "un tableau de stress important, insomnie, amaigrissement", précisant qu'il "avait arrêté tout suivi et traitement d'une pathologie clinique grave dans ce contexte dépressif. L'organisation de son travail, déstabilisante, ne permettant pas de suivi médical".
Cependant, Monsieur [N] ne rapporte pas pour autant la preuve d'un lien de causalité entre son état de santé et son emploi au sein de la société BAP étant de surcroît observé qu'il n'explique pas en quoi l'organisation de son travail ne permettait pas de suivi médical.
Monsieur [N] doit donc être débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société BAP à payer à Monsieur [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014, date de convocation devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le caractère définitif du jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la Société BAP à verser à Monsieur [B] dit [G] [N] 814,36 € pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 et 203,59€ pour la période du 1er mai 2014 au 21 juillet 2014 au titre des jours fériés garantis, outre 81,43 € et 20,35 € de congés payés afférents ;
- débouté Monsieur [B] dit [G] [N] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- dit que le licenciement de Monsieur [N] reposait sur une faute grave et débouté en conséquence Monsieur [N] de toutes les demandes qui en découlent ;
- condamné la Société BAP à payer à Monsieur [N] une indemnité pour frais de procédure de 800 € ;
Statuant, sur les autres points par dispositions se substituant à celles du jugement déféré :
Déclare Monsieur [B] dit [G] [N] recevable en ses demandes nouvelles en cause d'appel ;
Déclare Monsieur [B] dit [G] [N] recevable en sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2009 ;
Déclare Monsieur [B] dit [G] [N] irrecevable en ses demandes de rappel de salaires au titre de la période antérieure au 21 décembre 2011 et recevable en ses demandes de rappel de salaires à compter de cette date ;
Requalifie la relation contractuelle à compter du 1er avril 2009 en contrat à durée indéterminée ;
Condamne la société BAP à payer à Monsieur [B] dit [G] [N] les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 1 621,35 € ;
- rappel de salaires du 1er juin 2012 au 31 juillet 2014 : 31 212,88 € ;
- indemnité de congés afférents : 3 121,28 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.
Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité de requalification et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2014 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [B] dit [G] [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société BAP de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société BAP aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT