Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 10 MARS 2023
N° RG 21/07091 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3RL
AFFAIRE :
[J] [V] épouse [E]
C/
Société [14]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1376
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [V] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Sylvère HATEGEKIMANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 229
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/016724 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Société [14]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
[12]
Service de recouvrement amiable
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A. [13]
Direction du Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mars 2017, Mme [V] a saisi la [11], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 mai 2017.
Le 11 juillet 2017, la commission a clôturé son dossier pour 'motif d'irrecevabilité', Mme [V] n'ayant pas répondu au courrier d'orientation de son dossier vers une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la débitrice, le tribunal d'instance de Pontoise statuant en matière de surendettement a, par jugement du 19 janvier 2018, dit Mme [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et renvoyé le dossier à la commission.
La commission a notifié à Mme [V], ainsi qu'à ses créanciers sa décision du 25 février 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 12 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 635,01 euros. Ce plan était provisoire et assorti de l'obligation pour la débitrice de vendre, au prix du marché, son bien immobilier.
Statuant sur le recours de Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 19 octobre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la créance du [13] est exclue du plan de surendettement,
- ordonné le rééchelonnement des autres créances telles qu'elles apparaissent dans le tableau des créances notifié par la commission et annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 octobre 2021 (enregistrée sous le numéro RG 21/07091).
Par déclaration de son conseil enregistrée sur le RPVA le 28 mars 2022, une seconde déclaration d'appel a été adressée à la cour (enregistrée sous le numéro RG 22/01918).
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [V], dont le courrier contenant la convocation a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', ne comparaît pas ni personne pour elle.
La lettre contenant la convocation destinée à M. [Y] [V] a été retourné au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les dossiers enregistrés sous les numéros RG 21/07091 et 22/01918 seront joints.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [V] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée, libellée à l'adresse figurant sur les deux déclarations d'appel, dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Le défaut de remise de l'avis de réception est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle avait introduite et d'informer la cour de son changement d'adresse. La procédure est donc régulière à son égard.
Le conseil de l'appelante a certes déposé son dossier au greffe le 13 janvier 2023 mais il était indispensable qu'il soit présent ou substitué à l'audience du 3 février 2023 pour s'y référer compte tenu de l'oralité de la procédure.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la jonction des les dossiers enregistrés sous les numéros RG 21/07091 et 22/01918 sous le numéro unique RG 21/07091,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [J] [E] épouse [V],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne Mme [J] [E] épouse [V] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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