Texte intégral
24/02/2023
ARRÊT N° 2023/89
N° RG 21/00935 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OADN
SB/CD
Décision déférée du 19 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00511)
A. CHAPUIS
Section commerche CH 1
[E] [U]
C/
Association CGEA DE [Localité 7]
Société [L] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par M.[O] [P], Délégué syndical ouvrier
INTIM''E
Association CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [L] [K] ès qualités de mandataire liquidataire de L EURL COLIS ROUTE EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
S. BLUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M.DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [U] a été embauché le 29 avril 2016 par l'EURL Colis Route Express, en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le salarié était affecté aux livraisons du client Fiducial, basé à [Localité 7].
À compter du 29 novembre 2016, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.
Le 6 janvier 2017, M. [U] a fait l'objet d'un avertissement pour une absence injustifiée en date du 18 novembre 2016, sanction qu'il a contestée suivant courrier du 15 janvier 2017.
Le 30 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, en référé, pour obtenir la production des relevés du dispositif de géolocalisation installé dans son véhicule.
Par courrier du 14 septembre 2017, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur le non-paiement des heures supplémentaires ainsi qu'une ingérence dans sa vie personnelle.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a rejeté sa demande de production des relevés de positionnement GPS.
M. [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, au fond, le 5 avril 2018, pour faire juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 25 septembre 2019, la société Colis Route Express a été placée en liquidation judiciaire et Me [K] [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission ;
- condamné M. [U] à régler à Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Colis Route Express, la somme nette de 338,72 € au titre du préavis non-exécuté ;
- fixé la créance de M. [U] à la procédure collective de la société Colis Route Express aux sommes suivantes :
*4.500 € brut au titre des heures supplémentaires non payées, outre 450 € au titre des congés payés y afférents,
*2.212,98 € au titre des repos compensateurs, outre 221,30 € brut au titre des congés payés y afférents,
*600 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées du travail ;
- dit recevable et fondée l'intervention volontaire de l'Union locale CGT, et fixé sa créance à l'égard de la société Colis Route Express, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [L], à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1.421,52 € ;
- condamné la société Colis Route Express, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à remettre à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ;
- rejeté les plus amples demandes des parties ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que le présent jugement tient lieu de relevé de créances et qu'il est opposable à l'AGS, représentée par le CGEA de [Localité 7], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie, à l'exception de la somme accordée au syndicat CGT, partie intervenante volontaire ;
- dit que les dépens seront passés en frais de la procédure collective.
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Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2021, M. [E] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 janvier 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
À la suite de l'avis du greffe en date du 16 juillet 2021, M. [E] [U] a fait signifier la déclaration d'appel par exploit d'huissier en date du 13 août 2021 à la SELARL [K] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Colis Route Express.
Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.
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Par ses dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2022, M. [E] [U] demande à la cour de :
- condamner la SARL Colis Route Express à lui verser les sommes suivantes :
*4.661 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires non payées, outre 466,10 € au titre des congés payés y afférents,
*2.212,98 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 221,30 € de congés payés y afférents,
*414,60 € à titre d'indemnité de licenciement,
*1.480,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148 € de congés payés y afférents,
*2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de ses libertés fondamentales,
*9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales concernant les durées maximales de travail et de temps de pause,
*8.881,80 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- condamner la SARL Colis Route Express à lui remettre un dernier bulletin de salaire, l'attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;
- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que l'arrêt tient lieu de relevé de créances et qu'il est opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 7], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2021, le CGEA de [Localité 7] demande à la cour :
- de prendre acte de son intervention ;
- de prendre acte que, s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS, sans condamnation directe à son encontre ;
- de prendre acte que le jugement à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites légales de son intervention, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
- de débouter M. [U] de ses demandes en cause d'appel ;
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- de mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [U] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 4.500 € à titre de rappel de salaires, pour les heures supplémentaires non payées, outre 450 € de congés payés y afférents. Il sollicite également la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 2.212,98 € au titre des repos compensateurs non pris, outre 221,30 € de congés payés correspondants.
Ces chefs de jugement, non frappés d'appel, sont devenus irrévocables.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il résulte de ce texte que, sauf exceptions, le premier jeu de conclusions fixe l'objet du litige.
Dans le dispositif de ses premières conclusions adressées par courrier recommandé au greffe le 21 mai 2021, M. [U] sollicite la condamnation du mandataire liquidateur de la société Colis Route Express à lui payer la somme de 1.400 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de temps de travail et de pause. Par conséquent, M. [U] n'est pas recevable à porter le montant de cette demande à hauteur de 2.000 € dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives.
De plus, aux termes de ses conclusions récapitulatives, M. [U] demande à ce qu'il lui soit alloué la somme de 2.000 € pour violation des libertés fondamentales. Cette demande, qu'il renseigne comme nouvelle en marge de ses écritures par un trait rouge, n'a pas été formulée dans le premier jeu de conclusions, de sorte qu'elle ne peut être régulièrement accueillie.
Conformément à la déclaration d'appel et au premier jeu de conclusions de l'appelant, l'étendue du litige dont la cour est saisie porte sur les demandes examinées ci-après.
Sur le dépassement des durées maximales de travail :
Le conseil de prud'hommes de Toulouse a fait droit à la demande indemnitaire du salarié en lui allouant la somme de 600 €.
L'appelant en sollicite la réformation quant au quantum et demande à ce que l'indemnité soit portée à 1.400 €.
Le conseil de prud'hommes a également reconnu les divers dépassements quotidiens et/ou hebdomadaires du temps de travail allégués par le salarié.
Après analyse du tableau de décompte produit, compte tenu des heures réalisées chaque semaine sur la période du 2 mai au 28 novembre 2016, la cour constate que M. [U] :
- ne prenait plus de coupures méridiennes à compter du 20 juin 2016 ;
- dépassait régulièrement la durée hebdomadaire légale de travail de 48 heures ;
- excédait très fréquemment l'amplitude journalière légale de travail de 10 heures.
Par exemple, concernant les deux dernières semaines précédant son arrêt maladie, M. [U] a travaillé 40,75 heures, du 14 au 18 novembre 2016 (étant précisé qu'il était absent le 18 novembre), et 53 heures, du 21 au 25 novembre 2016. Au cours de ces deux semaines, outre le dépassement manifeste de la durée hebdomadaire de travail, le salarié a excédé l'amplitude journalière de travail à 5 reprises et n'a pas pris de pause méridienne.
L'appelant ajoute que les multiples dépassements des durées maximales de travail, sur de nombreux mois, sont la cause de son arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif ainsi qu'épuisement professionnel, ce dont il justifie en produisant des ordonnances d'antidépresseurs et d'anxiolytiques.
De plus, la chronologie des faits corrobore ses affirmations, puisque le salarié a été placé en arrêt maladie, dès le 29 novembre 2016, à l'issue de plusieurs semaines de travail excédant la durée maximale autorisée fixée à 48 heures.
Par conséquent, compte tenu des manquements répétés sur plusieurs mois ayant gravement porté atteinte à sa santé et à son droit au repos, M. [U] est en droit d'obtenir la somme réclamée de 1.400 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'indemnité de travail dissimulé :
En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Il est de principe que le travail dissimulé résulte d'une omission intentionnelle de l'employeur de ne pas déclarer les heures effectuées.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé que M. [U] avait effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées, de sorte qu'il lui a alloué un rappel de salaires de 4.500 €, ce qui correspond, compte tenu de sa demande initiale, à près de 350 heures effectuées et demeurées impayées.
Outre le nombre important d'heures supplémentaires non payées durant 7 mois, M. [U] produit plusieurs échanges de SMS avec M. [C] [S], le chef de quai de la société Fiducial au sein de laquelle il exerçait ses missions, et M. [W] [Y], son cadre référent chez Colis Route Express.
Par SMS du 28 octobre 2016, à 21h45, le salarié a écrit au chef de quai en ces termes : « [C], j'ai un contrat de 7 h par jour, je suis désolé mais [Localité 6] ne rentrait pas dans les heures je ne veux pas faire du bénévolat et je suis ok pour vous rendre service de temps en temps mais là ça devient habituel ».
Suivant plusieurs SMS, constatés par huissier de justice, le salarié s'est plaint de ses horaires excessifs auprès de son cadre référent chez Colis Route Express :
- Le 13 septembre 2016, M. [U] écrit : « Bonjour [W] (') si vous pouviez aussi expliquer à [C] que je ne peux pas travailler 12 h par jour, j'ai essayé de lui dire qu'il me chargeait trop et que je ne pouvais tout faire mais il ne comprend pas en direct, est-ce que vous pouvez lui expliquer que j'ai un contrat de 7 h par jour et que les heures que je fais en plus ne sont pas payées », ce à quoi M. [Y] a répondu : « pour les heures effectivement vous faites des heures qui je pense vous sont payées mais je vais quand même discuter avec [C] ».
À la fin de cette journée, le salarié a de nouveau écrit au cadre référent : « juste pour vous dire je viens juste de rentrer, j'ai fait 10 h aujourd'hui ».
- Le 29 octobre 2016, M. [U] écrit au même cadre : « [C] me donne des tournées de 10h !! ('). Je n'ai rien contre vous ni contre nos accords mais [C] abuse et je pensais que vous comprendrai que je ne peux décemment pas faire 3 à 4 heures supplémentaires par jour c'est pas normal ni pour moi ni pour vous !!! ».
Par conséquent, l'employeur, qui avait connaissance des heures de travail excessives réalisées par M. [U] sur plusieurs mois a délibérément omis d'en payer une partie et de les faire figurer sur les bulletins de salaire.
Compte tenu de sa rémunération (1.480,30 €), le salarié est en droit de prétendre à l'indemnité sollicitée d'un montant de 8.881,80 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves. La charge de la preuve appartient au salarié.
Par courrier du 14 septembre 2017, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Je suis salarié de votre société depuis le 29 avril 2016 en qualité de chauffeur livreur groupe 3 bis, coefficient 118 M, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein :
Depuis mon embauche, j'ai effectué un nombre important d'heures supplémentaires dont avait parfaitement connaissance le chef de quai, M. [C] [S], de chez Fiducial, et mon cadre référent, M. [W] [Y], basé sur le dépôt Colis Route Express de [Localité 7].
Ces heures supplémentaires de travail ne m'ont jamais été payées ni déclarées sur mes différentes fiches de paye et en votre qualité d'employeur vous avez failli à vos obligations contractuelles synallagmatiques.
De plus, durant mon arrêt maladie, vous vous êtes permis de faire de l'ingérence dans ma vie privée et notamment mon activité externe de pompier volontaire afin de me nuire psychologiquement et faire sciemment en sorte que je sois écarté de cette activité qui est ma grande passion.
Par le présent courrier, je prends donc acte ce jour, de la rupture à vos torts exclusifs de mon contrat de travail ».
Sur les manquements de l'employeur au temps de travail
Les manquements de l'employeur en lien avec les heures supplémentaires, les repos compensateurs et les dépassements des durées maximales du temps de travail ont déjà été constatés par le conseil de prud'hommes et la cour.
Avant son arrêt maladie en date du 29 novembre 2016, M. [U] avait déjà signalé à sa hiérarchie qu'il effectuait de nombreuses heures de travail non payées.
En outre, par courrier du 15 janvier 2017, le salarié a demandé à l'employeur de lui remettre l'intégralité des relevés de localisation en temps réel générés par l'outil de positionnement GPS installé dans son camion, ce à quoi l'employeur a répondu qu'il n'y avait aucun enregistrement compte tenu de l'abonnement avec le nouvel opérateur.
C'est dans ce contexte que M. [U] a été amené à saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes, le 30 juin 2017, pour obtenir les relevés de position GPS de son véhicule, dans le but de calculer les heures supplémentaires réellement effectuées.
Les torts invoqués demeurent contemporains de la rupture dès lors que M. [U] n'a eu de cesse de revendiquer les preuves lui permettant d'établir les manquements de l'employeur relatifs au temps de travail.
Ces manquements répétés, en lien avec le temps de travail et la rémunération du salarié, qui n'ont pas été régularisés par l'employeur, sont suffisamment graves pour empêcher la rupture de la relation contractuelle, de sorte que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les atteintes à la vie personnelle et au droit d'agir en justice
Il est de principe que le respect de la vie personnelle du salarié et le droit d'agir en justice constituent des libertés et droits individuels auxquels l'employeur ne peut apporter de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Toute mesure de l'employeur prise en violation de ces libertés est nulle.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 30 juin 2017, pour obtenir les relevés de géolocalisation de son camion.
L'employeur a reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 11 juillet 2017.
Par courrier du 20 juillet 2017, le gérant de la société a informé le service départemental d'incendie et de secours du Gers (SDIS du Gers), au sein duquel M. [U] était volontaire, que ce dernier était placé en arrêt maladie depuis le 29 novembre 2016.
À la suite de ce courrier, M. [U] a été suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier le 17 juillet 2017 et son engagement a été résilié le 30 novembre suivant, au motif, qu'étant encore en période probatoire, il avait manqué à ses obligations légales en n'informant pas le SDIS de son arrêt de travail.
Le courrier du gérant adressé au SDIS n'est pas versé aux débats, de sorte que les éléments sus-évoqués ne permettent pas de caractériser l'existence d'une mesure de rétorsion intentionnelle, en guise de représailles à la saisine du conseil de prud'hommes en référé, ni même une ingérence délibérée de l'employeur dans la vie personnelle du salarié, dans le but de lui nuire. En toute hypothèse, l'activité de pompier volontaire est étrangère à la relation de travail avec la société Colis Route Express qui n'a pris aucune mesure relevant de son pouvoir de direction et de sanction, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de son salarié. Au surplus, le SDIS du Gers a considéré que M. [U] avait manqué à ses obligations légales, ce qui justifiait les mesures de suspension et de résiliation prononcées.
Les atteintes alléguées ne sont pas caractérisées, de sorte que la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement nul.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les documents de fin de contrat mentionnent que le salarié a quitté les effectifs de l'entreprise le 16 septembre 2017. Selon ses bulletins de salaire, il avait une rémunération de 1.480,30 €.
Sur l'indemnité de préavis
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, M. [U], qui avait une ancienneté d'un an et quatre mois à la date de la prise d'acte, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice pour le préavis non effectué et dont le montant s'élève à un mois de salaire, soit 1.480,30 €, outre 148 € de congés payés y afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L. 1234-9 et des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à la cause, M. [U], ayant une ancienneté d'un an et cinq mois à l'issue du préavis non effectué, est en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement, calculée proportionnellement au nombre de mois complets, d'un montant de 402,75 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 24 septembre 2017, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 du même code.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Le salarié ne verse aucun élément permettant d'apprécier sa situation professionnelle et personnelle postérieure à la prise d'acte. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié au moment de son licenciement (27 ans), de son ancienneté dans la société (1 an et 5 mois) et du montant de sa rémunération, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Compte tenu de ce qui a été jugé, le mandataire liquidateur de la société Colis Route Express doit être condamné à remettre à M. [U] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision.
Sur les demandes annexes :
La SELARL [K] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Colis Route Express, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
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PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission,
- condamné M. [U] à payer une somme au titre du préavis non exécuté,
- limité le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du dépassement des durées maximales de travail,
- débouté M. [U] de sa demande relative à l'indemnité de travail dissimulé et de ses demandes indemnitaires en lien avec la prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour violation des libertés fondamentales ;
Déclare recevable la demande indemnitaire pour dépassement des durées maximales de travail, dans la limite de son quantum fixé à 1.400 € ;
Juge que la prise d'acte de M. [E] [U] en date du 14 septembre 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Colis Route Express les sommes suivantes :
- 1.400 € à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
- 8.881,80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.480,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148 € de congés payés y afférents,
- 402,75 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette le surplus des demandes de M. [E] [U] dont appel ;
Condamne la SELARL [K] [L] à remettre à M. [E] [U] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision ;
Condamne la SELARL [K] [L], ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens de l'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 7] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail
et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée et C. DELVER, greffière.
La Greffière P/La Présidente empêchée
La Conseillère
C. DELVER M. DARIES
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