Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02835 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTJB
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2024, à 17h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [U] [N] [P]
né le 01 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 22 juin 2024 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 22 juin 2024 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [U] [N] [P] enregistré sous le n° RG 24/01034 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/0131, déclarant le recours de M. X se disant [U] [N] [P] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [U] [N] [P], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [N] [P] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 juin 2024 à 15h41 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 juin 2024, à 12h36, complété à 12h36, par M. X se disant [U] [N] [P] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, en ce que, sur le premier moyen tiré d'un défaut de motivation, , il est rappelé que les dispositions L 211-2 et s du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables au cas d'espèce, que par ailleurs, le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ce qui est le cas en l'absence de garantie (défaut de passeport et/ou document d'identité en cours de validité et de justificatif de domicile effectif certain et stable, et déclarations de l'étranger indiquant vouloir se maintenir sur le territoire français), enfin, concernant e contrôle judiciaire, il appartient à l'intéressé de faire connaitre sa nouvelle situation à l'autorité judiciaire concernée, il y a lieu de constater que l'ordonnance jointe n'impose pas à l'étranger de se maintenir sur le territoire français, quant à l'audience à venir, l'il n'est pas justifier que l'étranger ne pourra être autorisé à revenir sur le territoire français pour s'y rendre ni qu'il ne pourra y être représenté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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