Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01774 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3V5
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2022, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [Y]
né le 02 juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [P] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
disant irrecevable l'irrégularité fondée sur l'existence d'un premier arrêté de placement en rétention administrative daté du 11 mai 2022, rejetant pour le surplus les moyens soulevés, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 11 juillet 2022 à 15h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2022, à 12h55, par M. [J] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
- sur la fin de non-recevoir de la requête
L'ordonnance rendue le 14 mai 2022 ayant ordonné la prolongation de la rétention de l'appelant jusqu'au 11 juin 2022, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention de la demande de deuxième prolongation le 11 juin 2022 à 8h23, soit avant le 11 juin 2022 à 24 heures, moment de l'expiration de la précédente période de rétention. Cette requête du préfet n'est pas donc tardive.
La préfecture a bien transmis avec sa requête la copie du registre actualisé édité le 07 juin 2022 qui mentionne les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention le 14 mai puis par le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel du 14 mai 2022.
Il convient dès lors de rejeter les fins de non-recevoir de la requête.
- sur le fond
Il convient de constater l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de diligences en raison du rapatriement vers le pays d'origine d'un seul enfant sur deux dès lors qu'il s'agit en réalité d'un moyen de contestation des modalités de la décision d'éloignement dont l'examen échappe à la compétence du juge judiciaire.
Le moyen doit être rejeté.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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