Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2024
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 407 F
Recours n° C 23-60.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° C 23-60.124 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [D] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques « interprétariat hébreu » (H - 1.3.3) et « traduction hébreu » (H - 2.3.4).
2. Par une décision du 9 novembre 2023, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par une décision ainsi motivée : « motif 7 ». L'annexe du procès-verbal de cette assemblée générale précise : « motif 7 : ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23/12/2004 : condition d'âge, domicile, moralité ».
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [D] fait valoir qu'il apparaît dans le système de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en raison d'un conflit de voisinage. Il expose que toutes les procédures concernant ce litige ont abouti en sa faveur, qu'il a entrepris des démarches à fin d'effacement de cette mention du fichier et en a tenu la cour d'appel informée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Pour rejeter la demande de M. [D], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que celui-ci ne remplit pas les conditions « d'âge, domicile, moralité », prescrites par l'article 2 du décret susvisé.
5. En statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, insuffisants à caractériser la condition qui ne serait pas remplie par M. [D] et en quoi elle ne le serait pas, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
6. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [D].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 9 novembre 2023, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. [D] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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