Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03639 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHJA
AFFAIRE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE VI LLAGE
C/
[L] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2021 par le Président du TJ de Versailles
N° RG : 20/01139
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE VI LLAGE
agissant par son syndic la société dénommée FONCIA VBDS, SAS, agissant lui-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701 - N° du dossier 2001301
APPELANTE
****************
Madame [L] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Localité 2]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [B] est copropriétaire des lots n°30 et 355 dans de la résidence [Adresse 4].
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] représenté par son syndic, la SAS Foncia VBDS, a fait assigner en procédure accélérée au fond Mme [B] aux fins d'obtenir les sommes suivantes :
- 1 880,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles au titre du budget 2019 ;
- 1 880,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles au titre du budget 2020 ; .
- 9 674,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre de l'arriéré des appels de charges et de travaux dus jusqu'au 26 août 2020 ;
- 1 904,10 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers depens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [3] représenté par son syndic, la SAS Foncia VBDS,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] représenté par son syndic, la SAS Foncia VBDS, a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 901 du code de procédure civile, 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 2241 du code civil, de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [B] à lui payer les sommes dues au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés 26 août 2020 et à lui payer des appels provisionnels de charges et travaux échus et à échoir devenus exigibles ;
statuant à nouveau
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 13 676,32 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés dus à compter du 1er janvier 2014 et arrêtés au 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020 ;
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 587,63 euros au titre des frais nécessaires ;
- réformer encore le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [B] au paiement de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [B], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 juin 2022 et les conclusions à domicile le 4 juillet 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'absence de Mme [B], la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le recouvrement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement dont appel qui a rejeté ses demandes de condamnation de Mme [B] au titre de l'arriéré de charges échues et provisions. Il demande à hauteur de cour la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 13 676,32 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés dus à compter du 1er janvier 2014 et arrêtés au 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2020.
Il affirme sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que chaque copropriétaire a le devoir de s'acquitter régulièrement de sa quote-part dans les charges communes afférentes à l'immeuble.
Il précise que Mme [B] a cessé de payer ses charges de copropriété à compter de 2014, même après avoir été mise en demeure d'y procéder.
Il fait valoir que les comptes ont été approuvés chaque année en assemblées générales dont il produit les procès-verbaux.
Sur ce,
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- l'extrait de matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de Mme [B] pour les lots n° 30 et 355,
- les extraits du grand livre de 2012 à 2018 et les appels de charges et de travaux correspondant aux années 2018, 2019 et 2020,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 25 juin 2015, 14 juin 2016,13 juin 2017, 16 octobre 2018, 26 juin 2019, 12 octobre 2020 (piece 9), 7 juillet 2021 et même 28 juin 2022, donnant quitus au syndic de sa gestion et votant le budget prévisionnel,
- les régularisations de charges 2017, 2018, 2019 et 2020 (pièces 19 à 22),
- les mises en demeure, adressées par lettres recommandées avec demande d'avis de reception,et la sommation de payer délivrée le 21 août 2020 pour la somme de 14 451,90 euros.
Il justifie ainsi du bien fondé de sa demande pour la somme de 13 676,32 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés dus à compter du 1er janvier 2014 et arrêtés au 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020, comme demandé (cf date de la sommation), de sorte que le jugement attaqué sera réformé en ce sens et Mme [B] condamnée au payement de cette somme.
Mme [B] sera également condamnée à payer la somme de 778,73 euros euros au titre des frais (pièce 2 bis) en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, étant observé que la transmission du dossier à l'huissier et à l'avocat ne sont pas dus à ce titre mais sont pris en considération sur l'estimation des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
Par le non paiement de ses charges depuis 2014, Mme [B] crée par sa faute, un déséquilibre dans la trésorerie de l'immeuble et donc un préjudice à la copropriété, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires est donc justifiée à hauteur de 1 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires étant accueilli en son recours, le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [B] devra supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles. Mme [B] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] représenté par son syndic, la SAS Foncia VBDS, la somme de 13 676,32 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés dus à compter du 1er janvier 2014 et arrêtés au 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 et celle de 778,73 euros euros au titre des frais,
Condamne Mme [B] à payer au même syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [B] à payer au même syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [B] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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