Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
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Décision du 3 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° J 24-14.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [E] [O], domicilié [Adresse 3] ([4]), a formé le pourvoi n° J 24-14.341 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Orange, société anonyme,
2°/ à la société Orange Middle East and Africa, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège au [Adresse 1],
3°/ à la société Sofrecom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange, Orange Middle East and Africa et Sofrecom, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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