Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Juin 2024
N° RG 22/03575 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MUAG
Code NAC : 53B
[C] [O]
C/
[E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 28 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 26 Avril 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
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DEMANDEUR
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Christine SARAZIN, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] est gérant de la société MLR Cuisines exploitant un fonds de commerce de vente de cuisines sous l’enseigne Cuisines Schmidt au [Adresse 1] à [Localité 4] (95).
Monsieur [E] [H] est associé majoritaire de la SCI Dylan, propriétaire d’un local commercial à [Localité 5].
Suivant acte authentique du 30 octobre 2019, la SCI Dylan a promis de vendre à monsieur [O] un ensemble immobilier à usage commercial pour partie et d’habitation pour le surplus situé au [Adresse 2] à [Localité 5] pour un montant de 1.400.000 euros.
La promesse unilatérale de vente a été conclue, pour une durée expirant le 15 mai 2020, sous les conditions suspensives suivantes : l’obtention d’un permis de construire avant le 31 janvier 2020 et l’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 15 janvier 2020.
L’acte prévoyait également le versement d’une indemnité d'immobilisation à hauteur de 140.000 euros. Monsieur [O] a versé une partie de cette somme, à savoir 70.000 euros.
La vente n’a finalement pas été réalisée et monsieur [O] s’est prévalu de la caducité de la promesse de vente.
Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 17 Janvier 2022, monsieur [O] a notamment été condamné à verser à la SCI Dylan la somme de 70.000 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation.
Cette décision a été frappée d’appel par monsieur [O] et la juridiction de second degré n’a pas encore statué.
Monsieur [O] indique que le 30 octobre 2019, monsieur [H] lui a demandé un prêt de 15.000 euros qui devait, selon lui, constituer en une avance sur la vente à intervenir en raison des difficultés financières qu’il rencontrait.
Par courrier du 31 mars 2021, monsieur [O] a mis en demeure monsieur [H] de lui rembourser la somme de 15.000 euros.
Ne parvenant à obtenir le versement de cette somme, monsieur [O] a, par acte d’huissier de justice du 23 juin 2022, assigné monsieur [H] devant le présent tribunal.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 juin 2023, monsieur [O] demande de :
débouter monsieur [H] de ses demandes, fins et conclusions,condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 et capitalisation des intérêts,condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 29 mars 2023, monsieur [H] demande de :
débouter monsieur [O] de toutes fins, moyens et prétentions,condamner monsieur [O] à lui verser une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,condamner monsieur [O] à lui verser une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner monsieur [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Auchet par application de l'article 699 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 26 avril 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale de monsieur [O]
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, le demandeur affirme que monsieur [H] a reçu un chèque de 15.000 euros daté du 29 novembre 2019 de la part de monsieur [R] suite à un arrangement passé entre lui et ce dernier et qu’il a ensuite remboursé la somme de 18.900 euros à monsieur [R], incluant un prêt de 3.900 euros.
Le défendeur soutient que monsieur [O] n’apporte pas la preuve de la remise des fonds.
Monsieur [O] verse notamment aux débats :
un document manuscrit peu lisible du 30 novembre 2019 qui serait signé par monsieur [H] et dont le contenu et est le suivant : « Je soussigné [E] [H] atteste avoir reçu la somme de 15.000 euros ce jour de la part de Mr [C] [O] à titre de (mot illisible) qui sera remboursé dans (suite illisible) »,un document manuscrit peu lisible du 19 mai 2020 qui serait signé par monsieur [H] et dont le contenu évoque la caducité de la promesse de vente signée le 30 octobre 2019,la photocopie d’un chèque de 15.000 euros à l’ordre de monsieur [H] signé par monsieur [J] [R] le 29 novembre 2019,une attestation de monsieur [J] [R] du 1er mai 2023 dont le contenu est le suivant : « Je soussigné Mr [R] [J] atteste avoir fait un chèque à Mr [H] de 15.000 euros (chèque LCL avec les références encaissé le 4 décembre 2019). Je souhaitais faire un virement à monsieur [O] mais Mr [H] était très pressé d’encaisser le chèque (…). Mr [O] m’a remboursé cette dette ainsi qu’un autre prêt personnel pour un montant de 18.900 euros le 27/01/2022 »,une photographie du relevé de compte du 6 novembre 2019 au 5 décembre 2019 de monsieur [J] [R] faisant apparaître un encaissement de chèque le 4 décembre 2015 d’un montant de 15.000 euros,un extrait de relevé de compte de monsieur [O] pour le mois de janvier 2022 faisant apparaître un virement de 18.900 euros au profit de Monsieur [J] [R] le 27 janvier 2022 ».
En conséquence, Monsieur [O] apporte bien la preuve de ce que Monsieur [H] a reçu de monsieur [R] la somme de 15.000 euros à la fin de l’année 2019, vraisemblablement dans le cadre de la vente qu’ils comptaient réaliser et que cette somme aurait dû lui être remboursée par monsieur [H].
Monsieur [H] doit donc être condamné à verser à Monsieur [O] la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, date de la mise en demeure et avec capitalisation des intérêts.
Sur la résistance abusive
En application constante des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie.
En l’espèce, les circonstances de la cause ne justifient pas de condamnation du défendeur au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [H] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments exposés, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à monsieur [H] l’intégralité de ses frais irrépétibles et de le condamner à verser au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à monsieur [C] [O] la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 ;
DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Pontoise le 28 juin 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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