Texte intégral
Ordonnance N°23/238
N° RG 23/00256 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX3C
J.L.D. NIMES
13 mars 2023
[N]
C/
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MARS 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mars 2023, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [E] [T] [N]
né le 11 Novembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 mars 2023 à 11h01, enregistrée sous le N°RG 23/1221 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Orientales ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mars 2023 à 15h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [T] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 mars 2023 à 14h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [T] [N] le 14 Mars 2023 à 11h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [Z], représentant le Préfet des Pyrénées Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [T] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [E] [T] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [T] [N], alias [H] [V], a reçu notification le 12 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet du Nord du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [E] [T] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 9 mars 2023 à 15h20 et a été placé en retenue administrative pour vérifications de sa situation administrative. Ses empreintes digitales relevées ont permis la comparaison dans les fichiers FAED et Visiabo.
Il s'avère qu'il est connu sous plusieurs alias et variantes de son identité, laquelle est établie par le fichier Visiabo, celui-ci ayant détenu un passeport et formulé une demande de visa qui avait été rejetée.
Par arrêté du Préfet des Pyrénées-Orientales du 10 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 12 mars 2023, le Préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 mars 2023 à 15h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [T] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [E] [T] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mars 2023 à 11h17
Sur l'audience,
Monsieur [E] [T] [N] déclare qu'il ne savait pas qu'il avait une OQTF. Que lorsqu'il était aux Pays Bas, il a été réadmis en Espagne. Il n'était que de passage en France et voulait retourner en Espagne, ayant sa mère et ses tantes qu'il a visité à [Localité 2]. Il n'a pas fait de délits et le centre de rétention c'est comme une prison. Il n'arrive pas à respirer là-bas.
Son avocat soutient que son client est près à repartir par ses propres moyens en Espagne et qu'il lui a dit que ce n'est pas lui qui a signé la notification de l'OQTF, et s'en rapporte à la déclaration d'appel pour le surplus.
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 14 mars 2023 à 11h17 par Monsieur [E] [T] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 13 mars 2023 à 15h37 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [E] [T] [N] soulève dans sa déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête, moyen nouveau recevable et le moyen de fond sur sa situation qui est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [E] [T] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet le Préfet des Pyrénées-Orientales par Monsieur [G] [C] alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 août 2022 lui portant délégation de signature
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [E] [T] [N] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire que les autorités consulaires délivrent un laissez-passer, ce qui pourra être facilement fait au vu du fichier Visiabo établissant avec certitude, à partir de ses empreintes digitales, son identité complète et sa nationalité ainsi que son numéro de passeport avec lequel il avait formé une demande de visa qui a été rejeté.
Les autorités consulaires ont été saisies, de sorte, qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] :
Monsieur [E] [T] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en original de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [T] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [T] [N],
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [E] [T] [N], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Romain FUGIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Pyrénées Orientales
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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