Texte intégral
ARRET N°
du 21 mai 2024
N° RG 23/01499 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMNA
[B]
c/
[Z]
[Y]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
Madame [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte sous seing privé en date du 23 avril 2019, Monsieur [L] [B] a reconnu avoir reçu de Monsieur [F] [Z] et de Madame [K] [Y] la somme de 80.995,36 euros au titre d'un prêt.
L'argent a été viré par le couple à Monsieur [B], qui a utilisé ces fonds pour acheter une maison d'habitation en ruine avec son terrain attenant, située à [Localité 4] au [Adresse 6] (les parcelles étant sur la route de [Localité 7] et le chemin de la Rapaille). Le compromis de vente a été signé le 12 avril 2018 puis l'acte de vente a été signé le 6 mai 2019 devant Maître [V] [O] entre les consorts [U]-[E] et |l'acquéreur, Monsieur [L] [B].
Les consorts [Z]-[Y] ont adressé une lettre de mise en demeure le 15 juillet 2019 via leur avocat à Monsieur [L] [B], soutenant que ce dernier n'avait pas respecté ses engagements liés au prêt consenti le 23 avril 2019.
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2020, Monsieur [F] [Z] et Madame [K] [Y] ont fait assigner Monsieur [L] [B] devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à leur payer la somme 80.995,36 euros au titre du prêt consenti outre des demandes de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-condamné Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [K] [Y] la somme de 40.495,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement,
-débouté Monsieur [L] [B] de sa demande de report de paiement,
-débouté Monsieur [F] [Z] et Madame [K] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et d'une perte de chance,
-condamné Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [K] [Y] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 12 septembre 2023, Monsieur [L] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 14 mars 2024, Monsieur [L] [B] conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il a été condamné au paiement d'intérêts légaux à compter du 15 juillet 2019 ainsi qu'à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre le refus de la demande de report et demande à la cour de :
-dire n'y avoir lieu à assortir la condamnation au paiement de la somme de 40.495,36 euros d'intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019, cette somme n'ayant pas été exigible à cette date,
-reporter le paiement du solde de 40.495,36 euros de deux années à compter de l'arrêt à venir, et ce, sans intérêts.
Il expose que la reconnaissance de dette du 23 avril 2019 a différé le solde de 50 % de la somme restant due " lors de premières ventes de parcelles ".
Il explique qu'il a fait de nombreuses démarches pour conclure la vente des parcelles: demande de permis de construire, demande de division des parcelles, demande de modification de PLU, travaux de réhabilitation de la maison etc, que la vente de la première parcelle n'est finalement intervenue que le 27 juillet 2022, ce qui lui a permis de dégager un disponible de 40.500 euros.
Il soutient que l'utilisation du pluriel dans la reconnaissance de dette suppose pour le moins qu'une seconde vente soit intervenue, ce qui n'est pas le cas et conteste dès lors être tenu au paiement d'intérêts sur le solde.
Il fait valoir que sa situation financière et son état de santé fragiles justifient que lui soit accordé le report de deux ans du paiement à compter de l'arrêt à venir. Selon lui, le délai de deux ans qui lui serait accordé lui permettrait de poursuivre ses démarches de vente des parcelles et de désintéresser ses créanciers.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 28 mars 2024, les consorts [Z]-[Y] concluent à la confirmation partielle du jugement entrepris et demandent à la cour de condamner Monsieur [L] [B] à leur payer les sommes de :
- 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'acquérir l'immeuble dont ils souhaitaient devenir propriétaires ;
-10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils expliquent que Monsieur [L] [B] a signé une reconnaissance de dette, aux termes de laquelle ce dernier devait rembourser 50% de la somme outre une rétrocession de 50% des biens sous forme de copropriété, mais que cependant Monsieur [B] n'a pas respecté ses engagements.
Ils soutiennent que l'absence de remboursement leur a occasionné une perte de chance d'investir cet argent dans d'autres projets d'acquisition immobilière et avoir dû payer une clause pénale de 20.500 euros compte tenu de l'absence de réitération de cette vente.
Ils s'opposent à la demande de report de paiement estimant que Monsieur [L] [B] a déjà largement obtenu des délais dans les faits et n'est en outre pas de bonne foi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [B] a écrit manuscritement et signé, une reconnaissance de dette, datée du 23 avril 2019, aux termes de laquelle il a écrit avoir reçu un prêt d'un montant de 80.995,36 euros de Monsieur [F] [Z] et de Madame [K] [Y] sous la forme d'un virement du 23 avril 2019. Monsieur [F] [Z] et Madame [K] [Y] ont signé ce même document et apposé chacun la mention " Bon pour accord ".
Aux termes de cet acte, Monsieur [L] [B] s'est engagé à rembourser ce prêt de la façon suivante :
" -1) une rétrocession de 50% des biens acquis chez Maître [O] notaire à [Localité 5], sous la forme d'une copropriété créée de suite après réception de l'acte authentique,
- 2) le solde de 50% de la somme lors des premières ventes de parcelles ".
Postérieurement à la délivrance de leur assignation en date du 15 juin 2020, les consorts [Z]-[Y] ont sollicité le remboursement immédiat et intégral de la somme de 40.495,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019, après avoir réceptionné de la part de Monsieur [L] [B] la somme de 40.500 euros.
Monsieur [L] [B] reconnaît devoir la somme de 40.495,36 euros aux consorts [Z]-[Y] mais conteste être tenu au paiement des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019, estimant que la reconnaissance de dette prévoit que le solde est réglé " lors des premières ventes de parcelles "
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge, porte intérêt dès la sommation de payer.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la reconnaissance de dette précitée que les parties avaient prévu des modalités indivisibles de remboursement, à savoir la rétrocession de la moitié des parcelles par le biais de la création d'une copropriété et la vente de l'autre moitié. Or, Monsieur [L] [B] ne justifie pas avoir accompli de démarches utiles pour la rétrocession des parcelles qu'il a pourtant acquises suivant acte notarié du 6 mai 2019. Aussi, cette première condition n'ayant pas été réalisée en raison d'un comportement imputable à Monsieur [L] [B], ce dernier ne peut valablement se prévaloir du formalisme d'exécution de la seconde.
Aussi, dès lors que les consorts [Z]-[Y], prenant acte du non-respect de ses engagements par Monsieur [L] [B], ont par l'intermédiaire de leur avocat adressé une lettre de mise en demeure en date du 15 juillet 2019, dont Monsieur [L] [B] a signé l'accusé de réception le 16 juillet 2019, ils ont à partir de ce courrier fait le choix d'obtenir l'intégralité du remboursement du prêt. Aux termes de cette missive, Monsieur [L] [B] a été mis en demeure de respecter ses engagements sous quinzaine sans quoi, ils engageraient des poursuites judiciaires. Monsieur [L] [B] a également été informé de ce qu'il devait " considérer cette lettre comme une mise en demeure de nature à faire courir tous les délais, intérêts et autres conséquences que la loi, particulièrement l'article 1153 du code civil, et les tribunaux attachent aux mises en demeure ".
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le solde de la dette était due à compter du 15 juillet 2019 et a fait courir les intérêts au taux légal à compter de cette dernière date, constituant une interpellation de payer suffisante.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [B] à payer aux consorts [Z]-[Y] la somme de 40.495,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 et par conséquent de confirmer le jugement de ce chef.
* Sur la demande de report du paiement
Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur.
Indépendamment de problèmes de santé invoqués par Monsieur [B], la cour comme les premiers juges, soulignent que ce dernier a bénéficié de facto d'un laps de temps très important entre la mise en demeure du 15 juillet 2019, la délivrance de l'assignation en date du 15 juin 2020 et la présente décision, soit plus de 4 ans et demi.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de report de paiement présentée par Monsieur [L] [B].
*Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La cour estime que Monsieur [L] [B], en ne procédant pas au remboursement des sommes dues en vertu de la reconnaissance de dette signée le 23 avril 2019, a commis une faute qui a déjà été réparée par l'allocation du taux d'intérêts sur le solde dû à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2019. En revanche, les consorts [Z]-[Y] ne caractérisent pas de préjudice moral particulier, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande à ce titre, et par conséquent, le jugement confirmé de ce chef.
S'agissant de la perte de chance, il ressort des pièces produites et notamment du compromis de vente, dressé le 29 août 2019 par le notaire Maître [C] [R], que les consorts [Z]-[Y] ont souhaité acquérir un bien composé d'un bâtiment d'exploitation et d'habitation et d'un bâtiment de type hangar, ainsi que d'une parcelle de pré. Le jour du compromis de vente, à titre d'avance, ils ont versé aux vendeurs la somme de 50.000 euros, et se sont engagés à leur verser 55.000 euros d'ici le 31 décembre 2019. Ils indiquent ne pas souscrire de prêt régi par les articles L. 313-3 et suivants du code de la consommation pour réaliser cet achat.
Il résulte d'un acte sous seing privé daté du 14 mai 2020 que les consorts [Z]-[Y] " ne souhaitent plus donner suite à leur projet d'acquisition ". Force est de constater que ces derniers n'exposent pas les raisons de leur rétractation et n'établissent pas, par ailleurs, de lien entre leur retrait du projet et l'absence de remboursement de leur créance par Monsieur [L] [B].
Soulignant la carence des consorts [Z]-[Y] dans l'administration de la preuve, il convient de constater que la perte de chance n'est pas démontrée, pas davantage qu'un lien de causalité entre la faute de Monsieur [L] [B] et l'éventuelle perte de chance de conclure un autre projet immobilier.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [Z]-[Y] de leurs demandes en paiement à titre de dommages et intérêts.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [B] succombant il sera tenu aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [K] [Y] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [B] à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [K] [Y] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne Monsieur [L] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente