Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/09790 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YET7
N° de MINUTE : 24/00879
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], pris en la personne de son Administrateur judiciaire, la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
DEFENDEUR
Etablissement public SERVICE DES DOMAINES (DNID), Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de BOURGOGNE FRANCHE COMTE et du département de la COTE D’OR, désigné en qualité de curateur à la sccession vacante de Monsieur [U] [X], décédé le 27 novembre 2015.
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X], décédé le 27 novembre 2015, était propriétaire des lots 16 et 18 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 6] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sens a constaté la vacance de la succession de M. [X] et désigné la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du Département de la Côte d’Or en qualité de curateur de la succession de M. [X].
Par exploit du 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du Département de la Côte d’Or devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 36.125,67 euros au titre des charges de copropriétés dues du 1er avril 2015 au 2e trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 25 mai 2023 ;
- 6,84 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Outre les dépens et l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- un relevé de propriété de M. [X] ;
- l’historique comptable ;
- les procès-verbaux d’approbation des comptes de l’administrateur ;
- les appels de fonds ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du Département de la Côte d’Or à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 36.125,67 euros due à titre d’arriéré de charges de copropriété du 1er avril 2015 au 2e trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 25 mai 2023.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé des frais nécessaires au recouvrement de la dette à hauteur de 6,84 euros.
Par conséquent, la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du Département de la Côte d’Or sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 6,84 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas établi que la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du Département de la Côte d’Or serait de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.
la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du Département de la Côte d’Or, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du Département de la Côte d’Or à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 6] (93) la somme de 36.125,67 euros due à titre d’arriéré de charges de copropriété du 1er avril 2015 au 2e trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 25 mai 2023 ;
Condamne la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du Département de la Côte d’Or à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 6] (93) la somme de 6,84 euros au titre des frais de recouvrement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], à [Localité 6] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la direction régionale des finances publiques de Bourgogne Franche Comté et du Département de la Côte d’Or aux dépens ;
Fait au Palais de Justice, le 13 juin 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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