Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 août 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04296 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYKE
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2025, à 14h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [H] [F]
né le 28 Octobre 1985 à [Localité 1]
de nationalité Angolaise
ayant pour conseil en première instance, Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 août 2025, à 14h43, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 06 Août 2025 , à16h09 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 Août 2025, à 16h52, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 06 août 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [H] [F] à 21h10 ,
- à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris à 16h52,
- et au préfet de police, à 16h52;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [H] [F] du 06 août 2025, à 17h48, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
L'appel du parquet avec demande d'effet suspensif ayant été formé dans les six heures de la notification de l'ordonnance est recevable.
En l'espèce,l'intéressé ne dispose pas de document de voyage valide dès lors qu'il ne dispose que d'une copie de carte d'identité consulaire expirée depuis le 13 février 2002 et de deux attestations d'attente de passeport émis en 2014 et 2019.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'un hébergement stable, étant séparé de sa compagne, victime de faits de violence de sa part.
Il ne dispose donc pas des garanties de représentation requises par l'article L. 552-10 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [F] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 08 août 2025 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 07 août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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