Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00914 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSM
N° de Minute : 925
Ordonnance du dimanche 29 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [R]
né le 07 Septembre 1995 à ALGER - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE LA SOMME
dûment avisée, absente non représentée
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 mai 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 29 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIVATION
Attendu que par décision du 29 avril 2022, confirmée le 1er mai 2022, l'autorité préfectorale a été autorisée à maintenir M. [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours ;
Que suite à une nouvelle requête émanant de la même autorité, par ordonnance du 27 mai 2022,le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 30 jours à compter du 27 mai 2022 ;
Qu'à l'appui de son appel, M. [M] [R] fait valoir en substance que l'administration préfectorale ne fait pas preuve de diligence depuis un mois, la seule diligence de l'administration en lien avec son éloignement remontant au jour de son placement rétention ;
Qu'il demande donc à voir annuler l'ordonnance querellée ;
Attendu qu'en application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'une demande de vol était prévu pour le 13 mai 2022 en vue de la mise en 'uvre de l'éloignement de l'intéressé vers la Slovénie, avec une escale à Francfort ;
Que toutefois, les autorités allemandes ont refusé son transit, de sorte que le vol a été annulé ;
Qu'une nouvelle demande de vol avait été sollicitée le 27 avril 2022 ;
Que cette demande est restée sans réponse à ce jour, comme il s'en déduit d'un courrier électronique du 27 mai 2022 ;
Que dans ces conditions, la cour constate que la décision d'éloignement n'a pu être effectuée malgré les diligences à bref délai de l'autorité préfectorale, qui n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises ;
Que ces éléments justifient la demande de prolongation formée par l'autorité préfectorale en application des dispositions légales susvisées ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [M] [R], condamné le 26 juin 2022 à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Amiens, n'a pas les garanties de représentation suffisantes au regard d'un risque non négligeable de fuite, d'autant qu'il ne s'est pas présenté aux convocations de l'autorité administrative dans le cadre de la décision de transfert ;
Que l'hypothèse d'une assignation à résidence n'est donc pas envisageable ;
Que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a par des motifs pertinents que nous adoptons accueilli la requête formée par l'autorité préfectorale;
Que la décision entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ;
Sur la notification de la décision à M. [M] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [M] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Séverine STIEVENARD,
Greffière
Pierre NOUBEL,
président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 29 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,
Le greffier
N° RG 22/00914 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 925 DU 29 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [R] le dimanche 29 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Manon LEULIET le dimanche 29 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 29 mai 2022
N° RG 22/00914 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSM
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