Texte intégral
N° de minute : 2024/19
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Février 2024
Chambre commerciale
N° RG 23/00077 - N° Portalis DBWF-V-B7H-ULR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2023 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/01261)
Saisine de la cour : 28 Novembre 2023
APPELANT
S.A.R.L. OCEANIENNE DE MAINTENANCE, prise en la personne de son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Jacques BERTONE de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA lors de l'audience de plaidoirie.
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. MARY-LAURE GASTAUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL OCEANIENNE DE MAINTENANCE,
Siège social : [Adresse 1]
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
29/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BERTONE ;
Expéditions - Me GASTAUD ; MP ;
- Copie TMC ; Copie CA
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
La Sarl Océanienne de Maintenance était sous procédure de redressement judiciaire depuis un jugement du 05 octobre 2020 et exécutait un plan d'apurement du passif fixé par jugement du 10 janvier 2022 consistant en 83 mensualités de 59'885 XPF et une dernière du montant du solde dû.
Dans un rapport du 15 juin 2023, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité des explications sur l'absence de versement de 5 échéances. Cité pour le 24 août 2023 et malgré plusieurs reports d'audience, le représentant légal n'a pas comparu': au vu du désintérêt manifeste du sort de son entreprise et de l'absence de toute perspective d'apurement du passif, le TMC a prononcé la résolution du plan d'apurement et liquidation judiciaire de la société par jugement du 16 novembre 2023 dont appel de la société du 28 novembre 2023.
Par requête en date du 05 décembre 2023, OCEANIENNE DE MAINTENANCE avait dans un premier temps sollicité la suspension de l'exécution provisoire de cette décision, le gérant, M. [J] [X] faisant valoir qu'il avait réglé entre les mains du commissaire à l'exécution dès le 1er août 2023, trois mensualités de retard soit 179'565 XPF puis trois mensualités supplémentaires pour le même montant le 18 août 2023. Il soutenait n'avoir jamais reçu de convocation pour le 16 novembre.
Il exposait en outre que les perspectives de redressement étaient bonnes compte tenu d'un chiffre d'affaires de près de 12 millions de francs et faisait valoir que du fait de la liquidation, un chèque client de 2'379'602 XPF n'avait pu être porté à l'encaissement. Au vu des moyens sérieux devant être développés devant la cour d'appel, il était sollicité de stopper l'exécution provisoire de droit du jugement dont appel.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023 et prenant en compte qu'une partie conséquente du passif était en cours d'apurement, le premier président faisait droit à cette requête.
SUR QUOI,
Le procureur général dans un écrit du 11 janvier 2024 a sollicité la confirmation de la liquidation sauf à justifier du paiement intégral des échéances et des perspectives du respect du plan sans aggravation du passif.
La Selarl GASTAUD, au vu des moyens sérieux développés par l'appelante a fait part dans un courrier du 22 janvier 2024 de ce que la société était à jour de son plan de redressement, de sa comptabilité et de ses charges sociales.
Dans de dernières écritures en du 12 janvier 2024, M. [X] et son conseil relèvent à titre principal qu'en toute hypothèse, le tribunal de commerce a omis de constater l'état de cessation des paiements et que les perspectives de redressement sont avérées, ce dont atteste la régularisation totale des échéances du plan par chèque de 879'602 XPF adressé au mandataire liquidateur. Enfin, il est relevé que la société a réalisé un chiffre d'affaires de près de 12 millions de francs qui permettra de s'acquitter rapidement du passif restant.
Il s'avère dans ces conditions qu'il sera fait droit aux prétentions de l'appelant, le jugement de première instance étant en conséquence infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa,
RENVOIE l'affaire devant le tribunal mixte de commerce aux fins de régularisation et de poursuite d'un plan de redressement.
Le greffier, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment