Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVJK
ORDONNANCE
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [J], représentant du Préfet de La Manche,
En présence deMonsieur [C] [L] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [A] [G] [K], né le 23 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Valérie BOYANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [A] [G] [K], né le 23 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 avril 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2024 à 16h37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [G] [K], pour une durée de 28 jours à l'issue dud élai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [A] [G] [K], né le 23 Octobre 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 05 mars 2024 à 12h59,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Valérie BOYANCE, conseil de Monsieur [A] [G] [K], ainsi que les observations de Monsieur [U] [J], représentant de la préfecture de La Manche et les explications de Monsieur [A] [G] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 mars 2024 à 18h00.
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [G] [K], né le 23 octobre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur ce territoire pendant un an, prononcée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 avril 2023, notifié le même jour à 17h05.
Le 29 février 2024, l'intéressé à fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de la Manche. Il s'est vu ordonner par le préfet de la Manche en date du 1er mars 2024, notifié le même jour à 15h10, une mesure de rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mars 2024 à 15 heures 02 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, le Préfet de la Manche a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 4 mars 2024 notifiée à 16 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 5 mars 2024 à 12 heures 59, le conseil de M. [A] [G] [K] a sollicité :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 mars 2023,
- le refus de la prolongation du maintien de M. [A] [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
A l'appui de sa requête, le conseil relève l'absence démontrée de nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone le temps de sa retenue de 24 heures, soit du 29 février au 1er mars à 15h10.
A l'audience, M. [J] représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [A] [G] [K] souhaiterait que sa situation soit réexaminée afin de pouvoir vivre et travailler sur le territoire franais et précise qu'il était venu avec un contrat de joueur au club de foot d'[Localité 1] qui n'a toutefois pas été maintenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur l'exception d'irrégularité de la procédure
Conformément à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète mentionnée.
C'est à bon droit que le premier juge a relevé que l'interprète ne se tenait pas dans les locaux à la disposition de l'agent notificateur et qu'il a fait valoir son incapacité de se déplacer, sur chacun des deux jours de la retenue pour vérification de son identité et placement en rétention administrative.
M.[A] [G] [K] n'a jamais soutenu qu'il n'avait pas compris la traduction qui lui a été faite de la mesure de retenue ni du placement en rétention ayant répondu aux questions posées par les agents de police et signé les actes qui lui ont été par ailleurs remis dans en langue arabe qu'il lit. De sorte qu'il ne saurait soutenir que la présence d'un interprète à ses côtés aurait pu lui permettre de faire recours de la décision le plaçant au LRA à Cherbourg du 1er au 3 mars 2024.
L'exception de nullité sera rejetée et l'ordonnance confirmée.
3/ Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
M. [A] [G] [K] ne dispose d'aucun document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité. Il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français du 20 avril 2023 et est connu par les services judiciaires pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique le 3 mai 2023.
Il produit l'attestation de Mme [Z] [I] en date du 4 mars 202 qui dit être sa tante et l'héberger à [Localité 3] les jours où il 'est pas hébergé chez son patron.
Elle ne produit toutefois pas de justificatif de domicile et il convient de comprendre cette attestation cmme étant un hébergement de secours quand l'intéressé ne réside pas ailleurs.
M. [A] [G] [K] ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence.
Enfin, le représentant de la préfecture de la Manche a formulé une demande de laissez-passer consulaire le 1er mars 2024 auprès du consulat d'Algérie.
La prolongation de la rétention administrative de M. [A] [G] [K], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[A] [G] [K] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 4 mars 2024 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 4 mars 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment