Texte intégral
N° RG 22/03637 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRIS
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/000138)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 15 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2022
APPELANTE :
Mme [S] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 février 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 septembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal judiciaire de Valence a'notamment condamné Mme [S] [X] à payer à la société Maison François Cholat une somme de 51.564,23€.
Par déclaration du 7 octobre 2022, Mme [X] a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 26 janvier 2024, Mme [X] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et qu'il soit jugé que chacune des parties conserve la charge des frais par elles exposés.
Par conclusions déposées le 1er février 2024, la société [Adresse 7] a demandé à la cour de':
juger qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [X],
juger en conséquence parfait ce désistement d'instance et d'action,
prononce l'extinction de l'instance et son dessaisissement,
juge que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de procédure.
Il y a lieu de prononcer la clôture le 12 février 2024.
MOTIFS
Il est pris acte du désistement d' appel sans réserve de Mme [X] qui est jugé parfait en raison de son acceptation par l'intimée.
Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.
Conformément à leur demande concordante, les parties gardent la charge des frais et dépens qu'elles ont exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Prononçant la clôture le 12 février 2024,
Donne acte à Mme [S] [X] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que Mme [S] [X] et la société Maison François Cholat conserveront la charge de leurs frais et dépens personnels d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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