Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 MARS 2023
N° 2023/0281
Rôle N° RG 23/00281 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4TR
Copie conforme
délivrée le 02 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Février 2023 à 17h24.
APPELANT
Monsieur [N] [P]
né le 10 Septembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Turque
non comparant, représenté par de Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [O] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023 à 14 H 15,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h10 ;
Vu l'ordonnance du 28 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 01 mars 2023 par Monsieur [N] [P] ;
Monsieur [N] [P] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- (1) je demande l'application de l'article 454 du code de procédure civile : il y a contradiction sur les dates, et donc manquement à une formalité substancielle. L'ordonnance doit être annulée.
- (2) l'arrêt de la CJUE impose au juge de soulever d'office tous les moyens, y compris pour la première fois en appel. L'arrêt indique simplement que la légalité doit être analysée, sans distinguer 1er et 2nd ressort. Or la garde à vue est nulle : l'article 62-2 du cpp est méconnu. L'enquête est interrompue dès le procès-verbal de 18h05 par lequel est démontré que la décision de classement a été pris.
- A compter de la garde à vue, il est en France et non en zone d'attente. Nous ne sommes pas en procédure accélérée : l'arrêté (3) et l'ordonnance du juge (4) présentent donc un grave défaut de motivation, car il a demandé un asile.
- l'arrêté est donc irrégulier car le préfet aurait du transmettre la demande d'asile, et non le placer en rétention. Il avait droit au séjour (5)
Le représentant de la préfecture sollicite :
- (1) il y a une simple erreur matérielle sur la date en en tête, sans grief. Il n'y a pas d'atteinte aux droits.
- (2) le moyen d'exception est irrecevable car soulevé pour la première fois en appel. En outre, la GAV a duré moins de 24h ; il n'a pas été placé en GAV par confort mais au regard d'infractions.
- (3) et (5) sur l'arrêté, il est motivé en faits et en droit. Sa situation a été prise en compte. Il n'est pas demandeur d'asile sur le territoire français. Il a fait une demande depuis la zone d'attente ; après le rejet et la décision du TA, il n'y a pas de nouvelle demande. Pour faire une demande d'asile en France, il faut se rendre à la préfecture. En rétention, il a le droit de déposer une demande d'asile mais il ne semble pas l'avoir fait. M.[P], de son fait, n'a jamais été libre sur le territoire français. Le juge judiciaire ne peut apprécier la demande d'asile.
- (4) Sur l'ordonnance du juge, elle est correctement motivée. Il n' a pas à se prononcer sur une demande d'asile qui n'existe pas.
Je vous demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur la nullité du jugement (1), (4)
1.1/ Sur le manquement à une formalité substancielle (1)
Aux termes de l'article 454 du code de procédure civile, 'Le jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
-de la juridiction dont il émane ;
-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date ;
-du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
-du nom du greffier ;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.'
En application de ces dispositions, la mention de la date à laquelle le jugement a été rendu constitue une formalité substancielle. Le dispositif du jugement mentionnant une certaine date, celle-ci doit être tenue pour seule date faisant foi.
En l'espèce, l'ordonnance déférée présente en son dispositif la date du 28 février 2023 à 17h24. L'ordonnance comporte également des mentions relatives au 28 juillet 2023, en regard du numéro de minute et d'enregistrement au répertoire général. Ces mentions sont indifférentes en l'état d'une mention non équivoque au dispositif de la décision. La formalité substancielle est accomplie.
Par suite, le moyen sera rejeté.
1.2/ Sur le défaut de motivation de l'ordonnance
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
Pour la première fois, lors de l'audience, le conseil de M.[P] soutient que l'ordonnance déférée présente un manque de motivations en ce que le premier juge n'a pas évoqué la demande d'asile présentée par M.[P] une fois celui-ci sur le territoire national.
L'ordonnance critiqué expose, à tire de motifs, que 'la circonstance selon laquelle il a formulé une demande d'asile auprès de l'OFPRA ne faisant pas échec au placement au centre de rétention, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant notamment des aménagements en cas de placement en rétention d'un demandeur d'asile (cf notamment article L531-24)" ;
Ce faisant, le premier juge a motivé sa décision sur ce point. Le fait que l'appelant ne partage pas l'analyse en fait et en droit retenue par le juge n'emporte pas démonstration d'un défaut de motivation.
Le moyen sera, dès lors, rejeté.
2/ Sur le détournement de la procédure de garde à vue (2)
Sur le recevabilité du moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, le premier juge, a, au terme de la décision déférée, apprécié d'une part la contestation de la décision de placement en rétention et, d'autre part, le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention adminsitrative. Il a statué en considération des pièces portée sà sa connaissance et à celle des parties, en ce compris l'entière procédure de garde à vue.
Ce faisant, celui-ci n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité, y compris s'agissant de la régularité de la mesure de garde-à-vue.
Le fait, pour M.[P], de considérer pour la première fois en cause d'appel que la mesure de garde à vue à laquelle il a été soumis est irrégulière, ne démontre pas l'absence de contrôle effectif par le premier juge des conditions strictes de légalité de la mesure de rétention.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois dans le mémoire d'appel formalisé par M.[P], l'a été après la défense au fond de celui-ci. M.[P] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable. Le moyen sera, par suite, écarté.
3/ Sur la légalité de l'arrêté du 25 février 2023 : le défaut de motivations de l'acte (3)
Aux termes de l'artile L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration que 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.'
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.'.
L'examen de la décision de placement pris le 25 février 2023 fait apparaître que le préfet a notamment relevé que M.[P] était dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il s'est opposé à son embarquement le 24 février 2023, qu'il a détenu et fait usage d'un document d'identité falsifié, qu'il ne dispose pas de résidence effective et stable, et qu'il ne présente pas d'état de vulnérabiloté.
Le préfet n'était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l'espèce, à justifie le placement en rétention. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision ; le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinance. Il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des élément caractérisant la situation de lintéressé.
Aussi, il ne peut être déduit une insuffiance de motivations du fait que le préfet n'évoque pas le fait que l'intéressé a demandé l'entrée en France au titre de l'asile, que cette demande été rejetée en date du 15 février 2023 et que le tribnal administratif a, selon décision du 20 février 2023, rejeté la requête de l'appelant.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4/ Sur les effets d'une demande d'asile (5)
L'appelant soutient qu'il avait droit au séjour au titre de l'asile ; toutefois, dans une décision motivée rendue le 15 février 2023, et suite à l'entretien que M.[P] a pu avoir avec l'OFPRA, l'autorité ministérielle française a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Saisi par M.[P] en annulation de la dite décision, le tribunal administratif a rejeté sa requête selon décision du 20 février 2023.
M [P] soutient que, alors qu'il se trouvait placé sous le régime de la garde-à-vue depuis le 24 février 2023 à 16h20, et dès lors sur le territoire franaçais, il a formé une demande d'asile.
Toutefois, cette demande n'est pas documentée en procédure. Bien plus, il ressort de l'audition de M.[P] en date du 24 février 2023 à 16h40, que celui-ci précise 'j'ai fait une demande d'asile le 14 février 2023 depuis l'aéroport de [Localité 1] mais elle a été rejetée ; j'étais impressionné et je n'ai pas pu m'exprimer comme il faut ; la demande d'asile de mon cousin a été acceptée'.
Il s'en déduit que l'appelant n'a formé aucune demande d'asile postérieurement à sa demande de droit au séjour au titre de l'asile, refusée le 15 février 2023. Les conditions de formalisation d'une telle demande étaient connues de l'intéressé, qui a été auditionné par l'OFPRA, en présence d'un interprète, antérieurement à la décision de rejet de droit au séjour au titre de l'asile.
Le moyen sera écarté.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment