Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/04763 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPES
Monsieur [IF] [G]
c/
S.A. ENEDIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 05 octobre 2023 (R.G. n°23/00027) par le Conseil de Prud'hommes - Formation Référé de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [IF] [G]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Me LOOTEN du cabinet FIDAL, avocat au barreau de Bordeaux substituant Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [IF] [G] a été engagé à compter de juin 1983 par la société EDF-GAZ de France aux droits de laquelle vient la société ENEDIS, en qualité de releveur de compteur, à Sarlat, avec un classement en GF (groupe fonctionnel) 02 et un NR (niveau de rémunération) 02.
En 1984, M.[G] a adhéré à la CGT et a ensuite bénéficié du statut de salarié protégé au titre de divers mandats ou désignations syndicales.
Dans le cadre des règles conventionnelles négociées par les partenaires sociaux destinées à permettre aux salariés exerçant des mandats représentatifs ou syndicaux de voir leur carrière évoluer, M. [G] a bénéficié à deux reprises d'une comparaison avec un panel 'd'homologues".
La première comparaison faite avec 14 agents a donné lieu à une proposition qui lui a été transmise par son organisation syndicale le 14 décembre 2006, d'un reclassement au GF 06 NR 9 et d'un rattrapage de carrière de 5.809 euros.
M. [G] a refusé cette proposition.
Au cours de l'année 2014, une seconde demande de comparaison a été présentée par l'organisation syndicale de M. [G].
Le 31 octobre 2014, par l'intermédiaire de celle-ci, M. [G] a refusé les conditions d'examen proposées par son employeur en contestant la date de prépondérance retenue (soit le 1er janvier 2012) et les 24 propositions destinées à constituer la liste d'homologues de comparaison.
Une première procédure engagée en août 2007 par M. [G], s'estimant victime de discrimination à raison de son activité syndicale, a abouti au constat par la cour d'appel de la péremption de l'instance, le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 ayant été rejeté par arrêt rendu le 10 [R] 2021 par la Cour de cassation.
Dans le cadre d'un projet de réorganisation de ses services, dénommé projet 'Convergence' destiné à rapprocher les activités d'intervention sur les réseaux ainsi qu'à dissocier les activités de distribution du gaz de celles de l'électricité, il a été décidé de la fermeture au 1er janvier 2018 des unités Clients Fournisseurs, qui étaient des services communs des sociétés ENEDIS et GRDF, impliquant la réaffectation des 9.500 salariés rattachés à ces unités.
Après avoir proposé 4 nouvelles affectations à M. [G] qui était concerné par la réorganisation, la société a, compte tenu du refus opposé par celui-ci, engagé à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave qui a été prononcé le 19 avril 2019, après autorisation donnée le 11 avril 2019 par le ministre du travail sur le recours formé contre la décision initiale de refus de l'inspecteur du travail.
Par arrêt rendu le 20 juin 2023, la cour administrative d'appeI de Bordeaux a confirmé la décision du tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé Ia décision du ministre du travail.
Par requête datée du 11 janvier 2022, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux, sollicitant la remise sous astreinte des fiches CO1 de 24 personnes ainsi que des documents relatifs aux entretiens annuels professionnels de ces mêmes personnes.
Par ordonnance rendue le 10 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes a :
- ordonné à la DR Aquitaine Nord de la société ENEDIS de remettre à M. [G] les fiches CO1 des salariés suivants : [MG] [I], [Z] [O], [ZJ] [E], [N] [R], [H] [EJ], [ML] [FR], [VN] [JS], [S] [RM], [SO] [BP], [HD] [SZ], [VI] [WV], [WP] [BV], [L] [B], [NT] [J], [GY] [V], [PA] [A], [IK] [W], [IF] [P], [ZO] [K], [UB] [X], [D] [U], [Y] [SU], [F] [KZ], [M] [VD] ;
- débouté M. [G] de sa demande de communication des documents relatifs aux entretiens annuels d'évaluation ;
- assorti sa décision d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de sa décision, se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
- condamné la DR Aquitaine Nord à verser à M. [G] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la DR Aquitaine Nord aux dépens.
Par déclaration du 21 [R] 2022, la société ENEDIS a relevé appel de cette décision.
Le 11 mars 2022, la société a transmis au conseil de M. [G] les fiches CO1 anonymisées des salariés figurant dans l'ordonnance de référé à l'exception de 6, dont elle indiquait qu'ils n'ont jamais appartenu à ses effectifs (Mesdames [BP] et [SZ] ainsi que Messieurs [E], [JS], [WV] et [BV]), sans être contestée sur ce point.
Dans le cadre des conclusions remises à la cour, M. [G] a mentionné que la société s'était exécutée le 11 mars 2022 en transmettant l'intégralité des pièces attendues, se déclarant satisfait de cette communication.
Par arrêt rendu le 25 janvier 2023, la cour a :
- confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la production des fiches CO1 sollicitées par M. [IF] [G] à l'exception de celles relatives à [ZJ] [C], [VN] [JS], [SO] [BP], [HD] [SZ], [VI] [WV] et [WP] [BV] ainsi qu'en ce qu'elle a condamné la société ENEDIS aux dépens et à payer à M. [IF] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamné la société ENEDIS aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [IF] [G] de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- rappelé aux parties qu'elles peuvent recourir à une mesure de médiation conventionnelle ou solliciter cette mesure de la juridiction prud'homale saisie du litige qui les oppose depuis déjà 15 années.
Par courrier officiel de son conseil du 16 [R] 2023, M. [G] a prétendu ne pas avoir remarqué que les fiches qui lui avaient été communiquées le 11 mars 2022 étaient anonymisées et a sollicité la communication de fiches nominatives.
Le 2 mai 2023, la société ENEDIS a saisi la cour d'une requête aux termes de laquelle il lui était demandé d'interpréter sa décision en jugeant que la production des fiches C01 « doit s'effectuer dans le respect des principes du RGPD, après anonymisation des noms des salariés concernés ».
Par courrier du 26 mai 2023, la présidente de chambre a écrit aux parties, afin de leur indiquer que :
« L'arrêt rendu visant nominativement les salariés concernés par la production de pièces, il appartient à la société ENEDIS, qui doit communiquer ces pièces, d'apprécier si elle doit les anonymiser et il ne me semble pas qu'il y ait lieu à interprétation de l'arrêt rendu par la cour qui est parfaitement clair.
Aussi je vous prie de bien vouloir m'indiquer si vous entendez maintenir votre requête ».
La société ENEDIS a alors indiqué retirer sa requête, son désistement étant constaté par décision du 21 juin 2023.
Par requête en date du 4 août 2013, M. [G] a saisi à nouveau la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins de :
- voir liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance rendue le 10 [R] 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes,
- voir ordonner à la société de lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance, des fiches CO1 non anonymisées de [MG] [I], [Z] [O], [N] [R], [H] [EJ], [ML] [FR], [S] [RM], [L] [B], [NT] [J], [GY] [V], [PA] [A], [IK] [W], [IF] [P], [ZO] [K], [UB] [X], [D] [U], [Y] [SU], [F] [KZ] et [M] [VD],
- voir condamner la société à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure dilatoire ainsi que celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par décision rendue le 5 octobre 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes :
- s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte,
- a dit que la société a bien exécuté les termes de l'ordonnance,
- a débouté M. [G] de sa demande de liquidation de l'astreinte,
- s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de transmission des fiches CO1 et a invité M. [G] à mieux se pourvoir au fond s'il le souhaite,
- a débouté M. [G] de ses demandes au titre de la procédure dilatoire et des frais irrépétibles,
- a débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe en date du 19 octobre 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance et avis du 30 octobre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2023, M. [G] demande à la cour d'infirmer toutes les dispositions de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux et, statuant à nouveau, de juger recevables et bien fondées ses demandes et de :
- liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 février 2022 à la somme de 34.350 euros,
- condamner la société au paiement de cette somme à son profit,
- ordonner à la société ENEDIS de lui remettre les fiches C01 non anonymisées de :
[MG] [I], [Z] [T], [N] [R], [H] [EJ], [ML] [FR], [S] [RM], [L] [B], [NT] [J], [GY] [V], [PA] [A], [IK] [W], [IF] [P], [ZO] [K], [UB] [X], [D] [U], [Y] [SU], [F] [KZ] et [M] [VD],
- assortir cette décision d'une astreinte de 500 euros, au lieu et place de la précédente astreinte de 50 euros fixée le 10 février 2022, par jour de retard et par fiche C01 à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
- condamner la société à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 et aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2023, la société ENEDIS demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Périgueux, en ce que le conseil se déclare compétent pour liquider l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 10 février 2022,
- de juger la cour d'appel incompétente au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Périgueux,
A titre subsidiaire, de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions,
- juger qu'elle a exécuté l'ordonnance du 10 février 2022 et l'arrêt du 25 janvier 2023,
- juger que les demandes sont sans objet et à tout le moins infondées,
En tout état de cause,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] à lui verser, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de M. [G] les dépens.
Par arrêt rendu le 17 janvier 2024, la cour a complété sa précédente décision rendue
le 25 janvier 2023 en y ajoutant après :
'Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la production des fiches CO1 sollicitées par M. [IF] [G] à l'exception de celles relatives à [ZJ] [C], [VN] [JS], [SO] [BP], [HD] [SZ], [VI] [WV] et [WP] [BV] ainsi qu'en ce qu'elle a condamné la société ENEDIS aux dépens et à payer à M. [IF] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile',
'Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a assorti sa décision de production de pièces par la société ENEDIS d'une mesure d'astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu d'assortir la production par la société ENEDIS des fiches CO1 d'une mesure d'astreinte.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [G] tendant à l'obtention des fiches CO1 non anonymisées
Au soutien de cette demande, M. [G], fait valoir que les fiches qui lui ont été communiquées par la société le 11 mars 2022 ne sont pas exploitables.
La société intimée conclut au rejet de cette demande, estimant avoir exécuté les décisions du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel qui ne l'exonèrent pas de ses obligations au titre du respect des données à caractère personnel des salariés résultant du RGPD, en communiquant des données anonymisées en supprimant les nom et prénom des salariés concernés.
Elle considère que les documents qui ont été adressés au conseil de l'appelant comportent les données adéquates et pertinentes permettant à M. [G] une comparaison de sa situation avec l'évolution des salariés concernés.
Elle invoque également le fait que lors de cette communication, le 11 mars 2022, elle a clairement signifié au conseil de M. [G] cette anonymisation, celui-ci ayant expressément indiqué dans ses écritures postérieures devant la cour, que la société s'était exécutée en communiquant l'intégralité des pièces attendues à la suite de l'ordonnance de référé rendue le 10 [R] 2022 et se déclarant 'satisfait' de cette communication.
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L'examen des fiches CO1 communiquées par la société intimée le 21 mars 2022 permet de retenir que, même anonymisées, ces fiches mettent en mesure M. [G] de comparer utilement sa situation à celle d'autres salariés, engagés à la même période que lui, à des postes similaires et, dont la situation est comparable à la sienne.
Sa demande doit donc être rejetée, la cour estimant que la société intimée a exécuté la décision rendue le 10 février 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes, dont l'étendue, quant aux salariés concernés, a été limitée par l'arrêt en date du 25 janvier 2023, tenant compte de ce qu'il n'était pas contesté par M. [G] que certaines des personnes visées par sa demande, n'étaient pas salariés de la société.
M. [G] sera donc débouté de sa demande de délivrance de fiches non anonymisées.
Sur la demande de M. [G] relative à la liquidation de l'astreinte
Dans sa décision rendue le 10 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'était réservée la liquidation de l'astreinte prononcée en sorte que cette même formation était compétente pour en prononcer la liquidation éventuelle.
La cour a, par arrêt en date du 17 janvier 2024, estimé que la mesure d'astreinte prévue par l'ordonnance rendue le 10 février 2022, n'était pas justifiée.
Par la présente décision, il est en outre retenu que la société intimée a exécuté l'ordonnance de référé ainsi que l'arrêt rendu le 25 janvier 2023.
M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 10 février 2022.
Sur les autres demandes
M. [G] étant débouté de ses prétentions, sa demande à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts 'pour procédure dilatoire' doit être rejetée.
Succombant à l'instance et en son recours, il sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] de ses demandes de délivrance de fiches CO1 non anonymisées et de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Périgueux ainsi que de sa demande à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
Condamne M. [G] aux dépens ainsi qu'à verser à la société ENEDIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire