Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N° 2022/492
N° RG 21/01609 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC2T
CP/KS
Décision déférée du 10 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/00799)
C CAMBOU
SECTION ACTIVITE DIVERSES
[G] [N]
C/
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE AIRBUS OPÉRATIONS TOULOUSE
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le18/11/2022
à
Me Jean IGLESIS
Me Renaud FRECHIN
ccc
le18/11/2022
à
Me Jean IGLESIS
Me Renaud FRECHIN
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE AIRBUS OPÉRATIONS TOULOUSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N] a été embauché à compter du 1er novembre 2004 par le Comité Social et Economique Airbus Opérations Toulouse en qualité de magasinier de restauration suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
Au terme du contrat à durée déterminée, la relation de travail s'est poursuivie par la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005, M. [N] étant engagé en qualité de pâtissier.
Le 8 décembre 2014, M. [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 3 mai 2017.
Dans le cadre de la visite de reprise, M. [N] a été déclaré par le médecin du travail 'inapte sur son poste de pâtisser uniquement sur les sites de Clément Ader, St Eloi et Caravelle. Il peut être pâtissier ou sur un autre poste sur les autres sites du CE'.
Après avoir été convoqué par lettre du 22 mai 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juin 2017, M. [N] a été licencié par courrier du 6 juin 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 mai 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
-débouté Monsieur [G] [N] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Par déclaration du 9 avril 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [N] demande à la cour de :
-sur les demandes à titre principal :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement, de réintégration, en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'existait pas de faits caractérisant le harcèlement moral, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire et de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de ses demandes relatives à l'intéressement,
-sur les demandes à titre subsidiaire :
*infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et rejeté sa demande d'application d'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
-statuant à nouveau :
-à titre principal :
*juger que son licenciement est nul,
*ordonner sa réintégration dans l'entreprise,
*condamner le Comité Social et Economique Airbus Opérations Toulouse au paiement des salaires dus depuis le 6 juin 2017 (date du licenciement) jusqu'à la décision à intervenir (sur la base d'un salaire mensuel de 2 547,61 €),
*condamner le Comité Social et Economique Airbus Opérations Toulouse au paiement d'une somme de 30 000 € en réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité,
-à titre subsidiaire,
*juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
*condamner le Comité Social et Economique Airbus Opérations Toulouse au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
*condamner le Comité Social et Economique Airbus Opérations Toulouse au paiement de la somme de 5 095,22 € au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 509,52 € au titre des congés payés y afférents,
-en tout état de cause :
*condamner le Comité Social et Economique Airbus Opérations Toulouse au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en réparation du manquement à l'obligation de sécurité,
*ordonner au Comité Social et Economique Airbus Opérations Toulouse de lui communiquer, sous astreinte, le montant de son intéressement ainsi que les références de la consignation opérée auprès de la caisse des dépôts et consignations,
*condamner le Comité Social et Economique Airbus Opérations Toulouse au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 5 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence le Comité Social et Economique Airbus Opérations Toulouse demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-juger l'absence de harcèlement moral,
-juger que le comité a pris toutes les mesures utiles pour préserver la santé de son salarié,
-juger que M. [N] avait fait l'objet d'un processus de reprise suite à la suspension du contrat et que le licenciement est par conséquent valide,
-débouter par conséquent M. [N] de sa demande de nullité du licenciement intervenu,
-juger que le comité a satisfait à son obligation légale de recherche de reclassement,
-débouter en conséquence M. [N] de sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
-débouter par conséquent M. [N] de l'ensemble de ses demandes financières,
-condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement moral et sur les demandes accessoires de réintégration et de paiement des salaires
M. [N] demande à la cour, comme il avait demandé au conseil de prud'hommes, de prononcer la nullité de son licenciement intervenu en raison des agissements répétés de harcèlement moral dont il a été la victime.
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154-1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Sur les agissements répétés de harcèlement moral, M. [N] soutient, dans ses conclusions, qu'à compter du 6 octobre 2014, il a été affecté au restaurant Clément Ader et qu'il a alors été la cible de M. [F] [L] qui s'est immédiatement et avec virulence présenté comme 'le chef' ; que M. [L] n'a eu de cesse de critiquer son travail sans aucune justification, formulant des ordres contradictoires alors même qu'il n'était pas son supérieur hiérarchique et des inspections inopinées de son activité : que M. [L] se rendait par surprise à la pâtisserie et lui reprochait constamment en termes agressifs le nombre de pâtisseries produites, etc ; que le 4 décembre 2014, il a à nouveau subi une agression verbale de la part de M. [L], second de cuisine, pendant une demi-heure ; qu'en réaction à cette agression verbale, il a fait l'objet d'un arrêt de
travail à compter du 8 décembre 2014 et que M. [T] confirme le comportement vindicatif et les paroles blessantes dont il a été victime. Il indique que son état de santé s'en est trouvé dégradé, les médecins consultés faisant état de troubles anxieux liés à sa situation professionnelle, de vécu de harcèlement dans un milieu de travail ne permettant pas la reprise ainsi que d'une souffrance disthymique importante résultant d'un problème vécu sur son lieu de travail .
La seule attestation relative à ses conditions de travail produite par M. [N] est celle d'un ancien collègue de travail, M. [T] qui écrit : ' ancien collègue de monsieur [N] [G], j'ai appris à l'apprécier par sa disponibilité et ses qualités humaines. Toujours prêt à donner un coup de main quand un collègue a besoin ! C'est une personne que j'estime pour ses 'amnégations'. Les quelques années (10 ans) passées à travailler avec monsieur [N] dans un premier temps à Guynemer et ensuite à Clément Ader ont été plaisantes agréables et constructives, pour ma part j'en garde de très bons souvenirs, et je ne suis sans doute pas le seul, car je ne citerai pas de nom mais certaine personne était vindicative et ont eu des paroles blessantes, envers lui qui est un homme foncièrement gentil et de qui je n'ai jamais entendu dire du mal de qui que ce soit. C'est quelqu'un de courageux qui ne demandait qu'à travailler dans la sérénité.'
Sur les conséquences sur son état de santé, M. [N] verse aux débats plusieurs certificats médicaux :
- un certificat médical du Dr [S], médecin psychiatre, du 5 mars 2015, qui certifie avoir reçu en consultation M. [N] depuis le 17 décembre 2014 pour un problème de trouble anxieux lié à sa situation professionnelle, M. [N] décrivant une dégradation de ses relations avec ses collègues de travail sur un poste sur lequel il était affecté depuis le 6 octobre 2014, M. [N] se sentant dans l'impossibilité de reprendre son travail sur ce poste ;
- trois certificats médicaux du Dr [X] [H] des 2 juin 2015, 1er décembre 2016 et 3 mai 2017, certifiant donner des soins à M. [N] en demande d'aide par rapport à des problèmes professionnels faisant état d'un vécu de harcèlement dans ce milieu de travail qui a du mal à être objectivé pour lequel il a fait l'objet d'un suivi par le service du CHU de Purpan de souffrance au travail, faisant état d'une tension psychique importante et d'une anxiété avec sentiment d'exclusion ;
- un certificat médical du Dr [U], psychothérapeute, du 14 novembre 2016, indiquant avoir reçu M. [N] pour souffrance dysthymique importante résultant, selon le patient, d'un problème vécu sur le lieu du travail en 2014 justifiant d'un suivi spécialisé en souffrance au travail ;
- un certificat médical du Dr [K], généraliste, faisant état d'un arrêt de travail pour maladie suite à un conflit majeur au travail ;
- un certificat médical du Dr [J] certifiant que M. [N] a été pris en charge
du 30 janvier au 24 mars 2015 par l'équipe mobile d'intervention et de crise de l'hôpital [5] ;
- un certificat de présence de M. [N] au sein du service des maladies professionnelles de l'hôpital Purpan les 27 avril, 11 mai, 26 juin et 9 octobre 2015
et 16 février 2016.
La cour estime que, pris dans leur ensemble, ces éléments de fait ne permettent pas de faire supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; en effet, la seule pièce relative aux conditions de travail de M. [N] est l'attestation de M. [T] qui est imprécise sur le caractère vindicatif d'une 'personne' et sur la nature des paroles blessantes proférées envers M. [N], attestation ne permettant ni de dater, ni de déterminer la vindicte dont aurait été l'objet M. [N], ni la nature ou le ton des paroles qui l'auraient blessé.
Cette attestation et les certificats médicaux produits permettent à la cour de mesurer la souffrance décrite par M. [N] aux médecins et services hospitaliers qu'il a consultés et que l'appelant attribue à la dégradation de ses conditions de travail et d'établir la réalité du suivi spécialisé dont il a fait l'objet de fin décembre 2015 à 2017 mais non de laisser supposer la réalité d'agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Elle confirmera en conséquence le jugement entrepris qui a débouté M. [N] de sa demande de prononcé de la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral dont il se prétendait la victime ainsi que de sa demande de réintégration et de paiement des salaires depuis son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du manquement du Comité Social et Economique Airbus Opérations Toulouse à son obligation de sécurité
La cour constate que M. [N] qui sollicite 30 000 € de dommages et intérêts en raison du manquement de son ancien employeur à son obligation de sécurité ne développe aucun moyen au soutien de cette demande intégrée dans le paragraphe sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral de sorte qu'elle sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude de M. [N]
Il a été rappelé dans l'exposé du litige que M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 juin 2017, laquelle est libellée
comme suit :
' À l'issue de votre arrêt de travail consécutif à un accident non professionnel, vous avez rencontré le médecin du travail, docteur [B] [C], le 04 mai 2017 lors de votre visite de reprise, qui a rendu l'avis suivant :
"Monsieur [N] est inapte sur son poste de pâtissier uniquement sur les sites de Clément Ader, St Eloi et Caravelle. Il peut être pâtissier ou sur un autre poste sur les autres sites du CE."
Comme nous vous en avions informé dans notre courrier du 19 mai 2017, nous avons tenté de rechercher des postes de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, mais cette recherche, a été vaine.
Nous vous rappelons très précisément les démarches qui ont été menées et les raisons pour lesquelles il est impossible de vous reclasser :
- Un poste de reclassement a d'abord été recherché sur un poste de pâtissier. Or, après étude des postes disponibles il ressort que les restaurants gérés par le comité d'établissement et compatibles avec les préconisations du médecin du travail sont tous pourvus d'un nombre suffisant de pâtissiers et ne disposent d'aucun poste ouvert sur cette fonction.
- Dans un second temps, une étude de poste a été menée sur l'ensemble des emplois de restauration. Cette analyse laisse apparaitre que les seuls postes vacants ne sont pas conformes aux préconisations du médecin du travail relatives aux sites sur lesquels vous êtes apte à travailler ou requièrent des compétences techniques spécifiques que vous ne possédez pas et qui ne peuvent être adaptées.
- La recherche de votre reclassement a ensuite été étendue sur les autres secteurs d'activités du comité d'établissement. Cependant les emplois de type administratifs ou techniques disponibles ne concordent pas avec vos compétences et aucune mesure d'aménagement ne permettrait de les adapter à votre profil professionnel en raison du niveau de qualification exigée.
- Enfin, nous avons également étendu notre recherche en externe auprès des entreprises Airbus Opérations SAS, Airbus SAS et Elior qui nous ont donné une réponse négative.
Nous avons consulté les délégués du personnel le 18 mai 2017 les informant de tous les éléments susvisés et ceux-ci n'ont formulé aucune observation.
Le médecin du travail a été informé de l'impossibilité de votre reclassement.
En conséquence de ce qui précède, nous sommes donc dans la nécessité de vous licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement...'
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1226 - 2 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, étant rappelé que le groupe s'entend des entreprises au sein desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.
M. [N] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de respect par le Comité Social et Economique Airbus Opérations Toulouse de son obligation de reclassement ; il rappelle que la majeure partie des 432 emplois du comité d'établissement sont affectés à la restauration qui comprend 15 équipes et soutient qu'il aurait pu être embauché sur le poste qu'a obtenu Mme [W] en 2017 ou sur les postes devenus vacants à la suite du départ en retraite de plusieurs salariés du comité d'établissement.
Le Comité Social et Economique Airbus Opérations Toulouse démontre que son service des ressources humaines a effectué en interne et en externe, auprès des sociétés Airbus Opérations, Airbus et Elior, une recherche écrite de reclassement ; cette recherche était individualisée, rappelant l'ancienneté de M. [N], les deux postes de magasinier et de pâtissier occupés au sein du comité, le contenu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; il produit les réponses négatives à ses demandes de reclassement.
Le comité intimé verse aux débats les justificatifs de son impossibilité de reclasser M. [N] sur les postes des salariés mentionnés dans les conclusions de ce dernier comme ceux qui auraient dû lui être proposés : l'embauche de Mme [W] est intervenue en novembre 2017, soit 5 mois après le licenciement de M. [N], Mme [V] est partie à la retraite d'un poste situé sur le site de [Localité 6] qui ne pouvait être offert à M. [N], Mme [Y] est partie à la retraite en avril 2017 et a été remplacée avant le licenciement de M. [N] , les salariés [D], [I], [M], [A], [O] et [E] ont quitté l'entreprise à des dates ne correspondant pas à la période de recherche de reclassement.
La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que le Comité Social et Economique Airbus Opérations Toulouse démontre avoir loyalement et sérieusement recherché le reclassement de son salarié inapte avant de procéder à son licenciement pour inaptitude de sorte qu'elle confirmera le jugement déféré qui a jugé que le licenciement de M. [N] procédait d'une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts et de paiement d'une indemnité de préavis, laquelle n'est pas due par le Comité Social et Economique Airbus Opérations Toulouse, M. [N] étant dans l'impossibilité de l'effectuer.
Sur le surplus des demandes
M. [N] forme des demandes relatives à une prime d'intéressement sans justifier par aucune pièce qu'il ait pu en bénéficier de sorte qu'il en sera débouté par confirmation du jugement dont appel.
M. [N] qui perd le procès sera condamné aux dépens sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [G] [N] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
.