Texte intégral
N° RG 23/03265 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5TT
Nom du ressortissant :
[O] [Z] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [Z] [G]
né le 23 Octobre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste cour d'appel de RIOM;
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Avril 2023 à 12heures 49 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 19 avril 2023 à 11h27 déclarant régulière la procédure diligentée contre [O] [Z] [G] et autorisant une première prolongation exceptionnelle de 15 jours de la mesure de rétention administrative dont il est l'objet depuis le 18 février 2023,
Vu l'appel motivé formalisé le 19 avril 2023 à 17h17 par [O] [Z] [G], tendant, au visa des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, l'autorité préfectorale n'ayant pas effectué toutes les diligences nécessaires et suffisantes pour la mise en 'uvre de la mesure de reconduite à la frontière,
Vu les conclusions déposées par Monsieur le préfet de Savoie préalablement à l'audience ;
À l'audience
Le conseil de [O] [Z] [G] a repris et développé les moyens de son acte d'appel sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale et il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à sa remise en liberté.
Le conseil de Monsieur le préfet de Savoie conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise la procédure étant parfaitement régulière au regard des démarches entreprises par ses services et de l'obstruction à la mesure d'éloignement de la part du retenue
SUR CE
L'appel interjeté par [O] [Z] [G] dans les formes et délais légaux est recevable.
L'autorité préfectorale justifie des saisines des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance de laissez-passer consulaire obtenu le 12 avril 2023 et des Routings demandés et obtenus, le dernier pour un vol en date du 16 avril 2023 sur lequel [O] [Z] [G] a refusé d'embarquer.
En l'état des éléments à la procédure et des dispositions des articles L744-2 et L742-5 du CESEDA, il convient d'approuver le premier juge qui a déclaré la procédure régulière et autorisé la prolongation de la rétention de [O] [Z] [G] pour une période de 15 jours.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la procédure régulière
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
Notification faite au retenu :
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