Texte intégral
N° RG 22/07457 N° Portalis DBVX-V-B7G-OTGE
Nom du ressortissant :
[F] [T]
[T]
C/
PRÉFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier lors des débats et de Manon CHINCHOLE, greffier, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 novembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [T]
né le 22 janvier 1993 à [Localité 3] - ALGÉRIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 novembre 2022 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2022 [F] [T] était incarcéré dans le cadre du'ne procédure de comparution immédiate et purgeait une peine de 8 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits de vol aggravé.
Le 24 octobre 2022 , une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [F] [T] par le préfet de la Drôme.
Le 05 novembre 2022, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [F] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [F] [T] a été conduit au centre de rétention.
Suivant requête du 06 novembre 2022, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 07 novembre 2022 à 14 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 08 novembre 2022 à 15 heures 32, [F] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet, il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 novembre 2022 à 10 heures 30.
Par mail reçu ce jour le centre de rétention nous a avisé que M. [T] refusait de se présenter. Suivant procès-verbal dressé ce jour à 08H30 les policiers ont acté que M. [T] refusait catégoriquement d'être présenté à la cour.
Les parties ont été avisées de cette réalité.
[F] [T] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [F] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [F] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA : ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet .
Attendu que [F] [T] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 06 novembre 2022 à 15 heures 15, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [F] [T] qui circulait sans document de voyage et avait transmis copie de son passeport qui était détenu par la préfecture du Vaucluse étant précisé que cette dernière avait déjà pris une mesure d'obligation de quitter le territoire à son encontre le 16 décembre 2020 ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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