Texte intégral
PS / MS
Numéro 22/2660
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/06/2022
Dossier : N° RG 20/01237 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HR7D
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[S] [K]
C/
URSSAF d'Aquitaine
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Mars 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [K]
né le 26 Août 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître BARBE, avocat au barreau de Mont de Marsan loco Maître GARCIA, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMEE :
URSSAF d'Aquitaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/00380
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [K] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité d'artisan du 4 mars 2004 au 31 décembre 2009, puis de gérant de la société [5].
Le 13 avril 2016, après trois mises en demeure de payer infructueuses chacune du 25 août 2015, le régime social des indépendants Aquitaine (Rsi), aux droits duquel vient désormais l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (Urssaf d'Aquitaine), a émis à l'encontre de M. [K] une contrainte signifiée par acte d'huissier du 2 mai 2016, lui réclamant le paiement de la somme de 64.679 € au titre des cotisations pour les périodes suivantes : régularisation 2011, régularisation 2012, 2 ème trimestre 2013, 3 ème trimestre 2013, 4 ème trimestre 2013, 4 ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 2 ème trimestre 2015 et 3ème trimestre 2015, outre celle de 3.489 € au titre de majorations de retard, dont à déduire 23.887 €.
Par courrier recommandé expédié le 11 mai 2016, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- validé la contrainte délivrée le 13 avril 2016 par le RSI Aquitaine pour un montant ramené à la somme de 20.769 € en principal et majorations de retard au titre des régularisation 2011, régularisation 2012, 2 ème trimestre 2013 et 3 ème trimestre 2013,
- condamné M. [K] à verser à l'Urssaf agence pour la sécurité sociale des indépendants, venant aux droits du RSI Aquitaine la somme de 20.769 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des régularisation 2011, régularisation 2012, 2ème trimestre 2013 et 3ème trimestre 2013,
- débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié à M. [K] par courrier recommandé qu'il a reçu le 29 mai 2020. Il en a interjeté appel par courrier recommandé expédié à une date indéterminée et reçu au greffe de la cour le 15 juin 2020.
Selon avis de convocation du 9 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2022 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 9 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [K], appelant, demande à la cour de :
- accueillir ses demandes comme recevables et bien fondées,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- constater que le montant de la contrainte n'est pas calculé conformément à la réglementation et qu'il est invérifiable,
- constater que la contrainte n'est pas causée,
- constater que les mises en demeure et dernier avis avant poursuites sont irréguliers et frappés de nullité,
- invalider les différentes mises en demeure, dernier avis avant poursuites et la contrainte contestés pour les montants et périodes visés, savoir la somme de 20.769 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des régularisation 2011, régularisation 2012, 2 ème trimestre 2013 et du 3 ème trimestre 2013,
- juger que la prescription des sommes réclamées par l'Urssaf est acquise,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
- valider la contrainte délivrée le 13 avril 2016 par le Rsi Aquitaine pour un montant ramené à 20.769 € en principal et majorations de retard au titre de la régularisation 2011, de la régularisation 2012, du 2 ème trimestre 2013 et du 3 ème trimestre 2013,
- condamner en conséquence M. [K] à lui payer la somme de 20.769 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2011, de la régularisation 2012, du 2 ème trimestre 2013 et du 3 ème trimestre 2013
- condamner M. [K] au à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la régularité des mises en demeure
M. [K] soutient que les mises en demeure sont nulles aux motifs qu'elles n'émanent pas du directeur du Rsi ni de l'un de ses délégataires et qu'elles ne sont pas signées par leur auteur.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir que la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme qui l'a émise mais qu'aucun texte n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme.
Sur ce,
En application des articles L.133-6-4 et L.612-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur le premier jusqu'au 31 décembre 2016 et le second jusqu'au 31 décembre 2017, les dispositions des articles L.244-2, L244-9 et R.244-1 du même code sont applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants.
Suivant l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant ».
La mise en demeure n'est pas un acte de procédure. Elle n'est soumise à aucun formalisme particulier, et dès lors qu'elle mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas de chacune des trois mises en demeure en litige sur lesquelles elle figure en en-tête, sont incidence sur sa validité l'absence d'indication du nom du signataire et l'absence de signature. La demande de nullité des mises en demeure n'est donc pas fondée.
Sur la régularité de la contrainte
M. [K] soutient que la contrainte est nulle en l'absence d'éléments relatifs au calcul de la dette.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir que trois éléments sont requis pour la validité de la contrainte (nature, montant, période). Elle peut être, comme en l'espèce, motivée, par référence à la mise en demeure préalable.
Sur ce,
Selon articles L.244-2, L244-9 et R.244-1 ces textes, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure.
En l'espèce, les mises en demeure mentionnent qu'elle portent :
- la première, sur les cotisations et contributions ci-après :
. régularisation 2011
Maladie maternité 1 plafd régularisation136,00
Maladie maternité 5 plafd régularisation 1.333,00
Indemnités journalières régularisation158,00
Retraite de base régularisation 3.761,00
Retraite complémentaire tranche 1 régularisation 1.300,00
Allocations familiales régularisation1.220,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig provisionnelle1.340,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig régularisation 2.224,00
------------
11.472,00
ainsi que pour 547 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
. régularisation 2012
Maladie maternité 1 plafd provisionnelle72,00
Maladie maternité 5 plafd provisionnelle 703,00
Indemnités journalières provisionnelle83,00
Invalidité décès provisionnelle215,00
Retraite de base provisionnelle1.984,00
Retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle 858,00
Allocations familiales provisionnelle643,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig provisionnelle804,00
------------
5.362,00
ainsi que pour 289 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
. 2ème trimestre 2013
Maladie maternité provisionnelle507,00
Indemnités journalières provisionnelle55,00
Invalidité décès provisionnelle125,00
Retraite de base provisionnelle 1.314,00
Retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle546,00
Allocations familiales provisionnelle421,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig provisionnelle 779,00
------------
3.747,00
ainsi que pour 202 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
. 3ème trimestre 2013
Maladie maternité provisionnelle507,00
Indemnités journalières provisionnelle55,00
Invalidité décès provisionnelle125,00
Retraite de base provisionnelle 1.314,00
Retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle 546,00
Allocations familiales provisionnelle421,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig provisionnelle 779,00
------------
3.747,00
ainsi que pour 202 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
et dont à déduire 1.340 € versés le 3 juillet 2012
- la deuxième, sur les cotisations et contributions ci-après :
. 4ème trimestre 2013
Maladie maternité provisionnelle 506,00
Maladie maternité 1 plafond régularisation 40,00
Maladie maternité 5 plafond régularisation 1.352,00
Indemnités journalières provisionnelle 54,00
Indemnités journalières régularisation 161,00
Invalidité décès provisionnelle 124,00
Invalidité décès régularisation 122,00
Retraite de base provisionnelle 1.314,00
Retraite de base régularisation 1.140,00
Retraite complémentaire tranche 1 régularisation 452,00
Retraite complémentaire tranche 2 régularisation 1.263,00
Retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle 546,00
Allocations familiales provisionnelle 421,00
Allocations familiales régularisation 1.237,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation obligatoire provisionnelle 778,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation obligatoire régularisation 1.698,00
------------
11.208,00
ainsi que pour 605 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
. 1er trimestre 2014
Maladie maternité provisionnelle944,00
Indemnités journalières provisionnelle102,00
Invalidité décès provisionnelle150,00
Retraite de base provisionnelle 1.620,00
Retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle657,00
Retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle412,00
Allocations familiales provisionnelle763,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig provisionnelle1.233,00
------------
5.881,00
ainsi que pour 317 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
. 2ème trimestre 2014
Maladie maternité provisionnelle944,00
Indemnités journalières provisionnelle102,00
Invalidité décès provisionnelle150,00
Retraite de base provisionnelle1.620,00
Retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle657,00
Retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle412,00
Allocations familiales provisionnelle763,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig provisionnelle1.233,00
------------
5.881,00
ainsi que pour 317 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
. 3ème trimestre 2014
Maladie maternité provisionnelle944,00
Indemnités journalières provisionnelle102,00
Invalidité décès provisionnelle150,00
Retraite de base provisionnelle1.620,00
Retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle657,00
Retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle412,00
Allocations familiales provisionnelle763,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig provisionnelle1.233,00
------------
5.881,00
ainsi que pour 317 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
- la troisième, sur les cotisations et contributions ci-après :
. 4ème trimestre 2014
Maladie maternité provisionnelle945,00
Maladie maternité régularisation1.253,00
Indemnités journalières provisionnelle101,00
Indemnités journalières régularisation 135,00
Invalidité décès provisionnelle151,00
Invalidité décès régularisation93,00
Retraite de base provisionnelle 1.620,00
Retraite de base régularisation 972,00
Retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle655,00
Retraite complémentaire tranche 1 régularisation403,00
Retraite complémentaire tranche 2 provisionnelle 412,00
Retraite complémentaire tranche 2 régularisation1.081,00
Allocations familiales provisionnelle762,00
Allocations familiales régularisation1.041,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig. Provisionnelle 1.232,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig. Régularisation 2.539,00
------------
13.395,00
ainsi que pour 723 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
. 1er trimestre 2015
Maladie maternité provisionnelle821,00
Indemnités journalières provisionnelle89,00
Invalidité décès provisionnelle124,00
Retraite de base provisionnelle1.666,00
Retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle657,00
Retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle261,00
Allocations familiales provisionnelle663,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig. Provisionnelle 1.415,00
------------
5.696,00
ainsi que pour 307 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
. 2ème trimestre 2015
Maladie maternité provisionnelle821,00
Indemnités journalières provisionnelle89,00
Invalidité décès provisionnelle124,00
Retraite de base provisionnelle 1.666,00
Retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle657,00
Retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle261,00
Allocations familiales provisionnelle663,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig. Provisionnelle 1.415,00
------------
5.696,00
ainsi que pour 307 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
. 3ème trimestre 2015
Maladie maternité provisionnelle821,00
Indemnités journalières provisionnelle89,00
Invalidité décès provisionnelle124,00
Retraite de base provisionnelle1.666,00
Retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle657,00
Retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle261,00
Allocations familiales provisionnelle663,00
CSG-CRDS/revenu d'activité + cotisation oblig. Provisionnelle 1.415,00
------------
5.696,00
ainsi que pour 307 €, sur des majorations de retard desdites cotisations
La contrainte vise expressément chacune des mises en demeure du 25 août 2015, et mentionne le montant total des cotisations et contributions outre les majorations de retard par période concernée, soit :
- mise en demeure du 25 août 2015 au titre de régularisation 2011, la régularisation 2012, le 2 ème trimestre 2013 et le 3 ème trimestre 2013 : cotisations et contributions de 22.988 € et majorations de retard de 1.240 € ;
- mise en demeure du 25 août 2015 au titre du 4 ème trimestre 2013 : cotisations et contributions de 11.208 € et majorations de retard de 605 € ;
- mise en demeure du 25 août 2015 au titre du 4 ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015, du 2 ème trimestre 2015 et du 3 ème trimestre 2015 : cotisations et contributions de 30.483 € et majorations de retard de 1.644 € ;
Le moyen tiré de la nullité de la contrainte n'est donc pas fondé. L'Urssaf Aquitaine explicite clairement et précisément les modalités de détermination des cotisations et contributations de chaque année, étant observé que les cotisations assises sur les revenus 2013 et 2014 ont été recalculées après transmission par l'administration fiscale des revenus non déclarés, ainsi que les modalités d'imputation des versements, d'un montant total de 8.137 €, et M. [K], à qui il appartient d'établir que le montant de la contrainte ou des sommes restants dues est erroné, ne fournit aucucn élément.
Sur le dernier avis avant poursuite
M. [K] soutient que le « dernier avis avant poursuite » du 25 janvier 2016, qui ne porte mention ni de la référence ni du montant de la contrainte et porte une mention imprimée « Le directeur », sans signature et sans identité, est nul, en application des articles R.133-3 et R.244-2 du code de la sécurité sociale, suivant lesquels le dernier avis avant poursuite doit être identifiable, et que dès lors, la procédure de recouvrement est nulle.
L'Urssaf Aquitaine fait valoir que cet avis n'est pas exigé à peine de nullité de la contrainte ; il est sans conséquence sur la procédure de recouvrement.
Sur ce,
Nul texte ne conditionne la validité de la contrainte à la délivrance d'un dernier avis avant poursuite, qui, au vu de la pièce produite, s'analyse en une information donnée relativement à la mise en oeuvre à venir d'une procédure de recouvrement forcé, et, à la date de la contrainte litigieuse, les articles R.133-3 et R.244-2 du code de la sécurité sociale étaient sans rapport avec un tel acte puisqu'ils étaient rédigés comme suit :
- article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
- article R.244-2 du code de la sécurité sociale : « Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R.243-20 et du II de l'article R.133-9-1. »
Ce moyen de nullité doit donc être rejeté.
Sur la prescription
M. [K] argue de la prescription de l'action en recouvrement sans étayer en rien ce moyen qui doit donc être rejeté.
Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société [5]
M. [K] fait valoir que la liquidation judiciaire de la société [5] entraîne l'extinction des dettes de cotisations sociales de son gérant, arguant de ce qu'elles sont considérées comme professionnelles en matière de surendettement.
L'Urssaf Aquitaine objecte que la liquidation judiciaire d'une société est sans conséquence sur les dettes de cotisations personnelles de son gérant.
Sur ce,
Il résulte de l'article R.133-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que les cotisations sociales sont des dettes personnelles du gérant, M. [K], et non de la société [5]. Ces dettes et leur recouvrement ne sont donc pas affectés par la liquidation judiciaire de ladite société, et l'Urssaf n'avait pas à déclarer sa créance à cette procédure collective. De même, le fait qu'elles soient ou non considérées comme professionnelles en matière de surendettement est sans incidence sur l'identité du débiteur, qui est M. [K], et non la société [5]. Ce moyen est également infondé.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [K] sera condamné aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan (RG 16/0380)
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [K] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [K] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,