Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12174
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7IK
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mai 2022,
03 juin 2022
Renvoi à la mise en état du 11 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu CROIZET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0770
La Société [10] par Actions Simplifiée au capital de 1.000,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 833 524 093, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [R] [V], agissant en qualité de Président, domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire
représentée par Eric PERES, Avocat associé de la S.C.P. FROGER – PERES, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire #P 259
DEFENDEURS
Maître [S] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12174 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7IK
S.E.L.A.R.L. [S] [Z] NOTAIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8] / FRANCE
représenté par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0605
Madame [E] [K], née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 11] (31), de nationalité française, curatrice et agent d’artiste,
[Adresse 3]
représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0268
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées le 24 mai 2022 et 3 juin 2022 à Monsieur [J] [Y], Madame [E] [K], Maître [S] [Z], notaire, et la SELARL [S] [Z] NOTAIRE à la requête de Madame [N] [B] aux fins de voire :
- Condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] à lui verser la somme de 111 000 euros avec intérêts de droit à compter du 28 janvier 2022,
- Condamner solidairement Maître [S] [Z], la SELARL [S] [Z] NOTAIRE, in solidum avec les consorts [Y]-[K] à lui payer la somme de 111 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts de droit à compter du 28 janvier 2022,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner chacun des défendeurs au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat ;
Vu le conclusions d'intervention volontaires signifiées le 8 décembre 2023 aux termes desquelles la société [10] :
- Sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [Y] et de Madame [K] au paiement de la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice financier et 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- Réclame la condamnation des consorts [Y]-[K] au paiement de la somme dce 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les demandes de Madame [B] ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 26 février 2024 aux termes desquelles Madame [K] :
- Soulève l'irrecevabilité de l'action de Madame [B] au motif qu'elle est fondée sur un compromis de vente nul, ce contrat ne leur ayant pas été notifié de manière à leur permettre d'exercer leur droit de rétractation,
- Soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société [10] au motif qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir et qu'elle n'a pas fait précéder son intervention d'une mise en demeure,
- Sollicite le rejet des demandes de Madame [B] au motif que l'indemnité d'immobilisation prévue au compromis de vente n'a pas été versé,
- Réclame la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées de la même manière le 22 avril 2024 aux termes desquelles Maître [Z] et la SELARL [S] [Z] NOTAIRE :
- Concluent au rejet de la fin de non recevoir soulevée par Madame [K] contre Madame [B] au motif que le compromis de vente a été notifié aux acquéreurs,
- Sollicitent la condamnation de Madame [K] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur avocat ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées de la même manière le 10 avril 2024 aux termes desquelles la société [10] :
- Demande à être reconnue recevable en son intervention volontaire en expliquant que la décision des consorts [Y]-[K] de ne pas signer la vente de l'immeuble lui a causé un préjudice financier résultant de la perte de chance de pouvoir toucher une commission et un préjudice moral et qu'elle n'avait pas à adresser une quelconque mise en demeure, l'inexécution du compromis de vente par Monsieur [Y] et Madame [K] étant définitive,
- Sollicite la condamnation de Madame [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'une amande civile ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées le 13 mars 2024 aux termes desquelles Madame [B] :
- Demande à être déclarée recevable en son action, notamment au motif que le compromis de vente a été notifié aux consorts [Y]-[K],
- Sollicite la condamnation de Madame [K] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une amende civile ;
Vu l'absence de conclusions d'incident émanant de Monsieur [J] [Y] ;
Vu les débats à l'audience sur incident qui a eu lieu le mardi 23 avril 2024 lors de laquelle seul le conseil de Madame [K] s'est présenté pour déposer son dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 ;
MOTIFS :
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2021, Madame [B] s'est engagée à vendre à Monsieur [J] [Y] et Madame [K] les lots 115 et 116 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4], au prix de 1 110 000 euros. Le contrat a été conclu par l'intermédiaire de la société [10] qui devait percevoir 40 000 euros d'honoraires sur la vente. Il prévoyait plusieurs conditions suspensives, notamment celle de l'octroi d'un prêt.
La vente des biens immobiliers devait être réitérée par acte authentique, au plus tard le 30 décembre 2021. En cas de défaillance de l'acquéreur, le vendeur pouvait résilier le compromis de vente et obtenir le paiement d'une indemnité forfaitaire de 111 000 euros ou poursuivre en justice la réalisation de la vente.
Par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2022, Monsieur [Y] et Madame [K] ont été sommés de réitérer la vente. Ils n'ont pas donné suite à cette sommation. Ils n'ont pas non plus payé l'indemnité d'immobilisation de 111 000 euros qui leur était réclamée. C'est dans ces conditions que Madame [B] les a assignés devant le tribunal de céans ainsi que Maître [Z] et sa société, reprochant au notaire des fautes professionnelles.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer une partie irrecevable en ses demandes sans examen au fond tel que la défaut d'intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
La nullité d'un contrat ne constitue pas un moyen tendant à faire déclarer une partie irrecevable en sa demande mais plutôt un moyen tendant au rejet de celle-ci. Le moyen soulevé par Madame [K] à l'encontre de Madame [B], tiré de ce que le compromis de vente serait nul, n'ayant pas été notifié aux acquéreurs pour leur permettre d'user de leur droit de rétractation est un moyen de fond et non une fin de non recevoir. Il doit être examiné par la formation de jugement de ce tribunal et non par le juge de la mise en état. Madame [B], sera donc, en l'état, déclarée recevable en son action.
Le juge de la mise en état n'est pas non plus compétent pour rejeter les demandes faites au fond par une partie à l'instance. Il ne peut donc statuer sur la demande de Madame [K] tendant au rejet des demandes faites à son encontre par Madame [B].
Concernant l'intérêt à agir de la société [10], celui-ci résulte de ce que, si la vente avait été réitérée, elle aurait pu percevoir 40 000 euros d'honoraires et c'est justement la somme qu'elle demande en paiement aux consorts [Y]-[K] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Par ailleurs, l'intervention de la société [10] étant fondée sur l'article 1240 du code civil, elle n'avait pas à être précédée d'une mise en demeure. En effet, l'article 1231 du code civil invoqué par la demanderesse à l'incident conditionne la mise en jeu de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité délictuelle.
La société [10] sera donc déclarée recevable en son intervention volontaire.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du 11 septembre 2024 pour permettre à Monsieur [Y] et à Madame [K] de conclure au fond.
Le caractère dilatoire et abusif de l'incident soulevé par Madame [K] n'étant pas établi, aucune amende civile ne sera prononcée contre cette dernière.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que le moyen soulevé par Madame [E] [K] contre Madame [N] [B] n'est pas une fin de non recevoir mais un moyen de fond tendant au débouté et relevant de la formation de jugement du tribunal,
Déclare en conséquence, Madame [N] [B] recevable en son action,
Dit qu'il n'entre pas dans ses atrributions de rejeter les demandes faites au fond par Madame [N] [B],
Déclare la société [10] recevable en son intervention volontaire,
Renvoie l'affaire à l'audience du 11 septembre 2024 pour permettre à Monsieur [J] [Y] et à Madame [E] [K] de conclure au fond en défense,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de Madame [E] [K],
Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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