Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 25/37320 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76X4
N° MINUTE 7
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2025
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Localité 7] NOUVELLE CALÉDONIE
Ayant pour conseil Me Harald INGOLD, Avocat, #G0788
ET
Madame [N] [I] [D] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Charles CAZALS, Avocat, #C2313
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [B]
LE GREFFIER
[Y] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 novembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe en date du 02 septembre 2025,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 02 septembre 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [I] [D]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (Vénézuéla)
et
Monsieur [Z], [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (Nouvelle-Calédonie)
mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d'état-civil de [Localité 14], région Métropolitaine de [Localité 13] (Chili) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée le 02 septembre 2025, annexée à la présente décision, et lui DONNE force exécutoire ;
CONDAMNE chaque époux à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 09 Décembre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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