Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Olivia COLMET DAAGE
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 MARS 2023
Minute n°143/2023
N° RG 21/01925 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMZM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 27 Mai 2021
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, subsitutée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 1er février 2019, la société [7] a effectué la déclaration d'accident du travail suivante concernant M. [H] [N], né en 1977, employé en qualité de conducteur receveur : 'Le 28 janvier 2019 à 10h03'M. [N] a déclaré avoir eu une absence visuelle durant un moment indéterminé, alors qu'il arrivait en milieu de station avec le tram'. L'employeur indique en avoir eu connaissance le 31 janvier 2019 et a joint un courrier de réserves. Le certificat médical initial établi le 7 février 2019 mentionne 'perte de vision, (malaise avec perte de connaissance)'.
Après instruction médico-administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 17 mai 2019.
Lors de sa séance du 31 octobre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société à l'encontre de cette décision.
Par requête du 31 décembre 2019, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 28 janvier 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 27 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours,
- déclaré opposable à la SASU [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [N], survenu le 28 janvier 2019,
- condamné la SASU [7] aux dépens.
Suivant déclaration du 28 juin 2021, la société [7] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2023.
Aux termes de ses écritures, visées à l'audience et soutenues oralement, la société [7] demande à la Cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 27 mai 2021,
A titre subsidiaire,
Dans un premier temps : sur la matérialité du fait accidentel déclaré par M. [N],
- constater qu'aucun fait accident n'est survenu,
- constater que le salarié a attendu 3 jours avant de déclarer un accident du travail à son employeur,
- constater que M. [N] a attendu 10 jours pour aller consulter un médecin et faire constater ses lésions,
- constater que la CPAM ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité de l'accident du travail déclaré par M. [N].
En conséquence,
- dire et juger que la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par M. [N] lui est inopposable ;
Dans un second temps : vu les dispositions des articles R. 441-13 et suivants du Code de la sécurité sociale :
- constater qu'elle a sollicité la transmission des éléments des dossiers de son salarié dans le cadre de l'instruction diligentée par la CPAM,
- constater que la CPAM n'a pas transmis l'intégralité des éléments en sa possession dans le dossier de M. [N],
- constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [N]
En conséquence,
- dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [N] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Aux termes de ses écritures du 23 janvier 2023, visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 27 mai 2021 ;
- confirmer la décision de la caisse concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 28 janvier 2019 de M. [N] ;
- déclarer opposable à la société [7] la décision de la CPAM du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 28 janvier 2019 de M. [N] ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [7] ;
- condamner la société [7] aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE :
- Sur la matérialité de l'accident du 28 janvier 2019
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, la société soutient que les éléments retenus par la caisse pour admettre la matérialité de l'accident querellé sont insuffisants en ce que le salarié ne fait état d'aucun événement soudain justifiant sa lésion. Elle ajoute qu'au surplus, elle n'a été avisée des faits que trois jours plus tard, le salarié se contentant le 28 janvier 2019 d'informer le poste de commandement qu'il avait dépassé les taquets du terminus ; elle considère que les premières constatations médicales sont tout aussi tardives pour n'être intervenues que dix jours après le prétendu fait accidentel et observe que le médecin s'est limité à décrire ce que lui a rapporté le salarié, lequel se trouvait en conflit avec son employeur. Elle conclut donc à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident de M. [N] au titre du risque professionnel.
La CPAM du Loiret indique quant à elle s'être fondée sur un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes dans la mesure où le salarié a avisé son employeur le jour même de l'accident et où les constatations médicales sont cohérentes avec les lésions décrites sur la déclaration de l'accident du travail. Elle estime qu'il est ainsi démontré que l'accident querellé trouve son origine exclusive dans les circonstances de son travail, M. [N] ayant été pris d'un malaise caractérisé par des troubles visuels alors qu'il était à son poste de travail. Elle expose également que la société échoue à rapporter la preuve de ce que la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du questionnaire employeur que le 28 janvier 2019, à 10h06, M. [N] a avisé par radio le poste de commandement qu'il avait dépassé les taquets du terminus à la station [Adresse 6] sans préciser la cause de l'accident mais en signalant à des collègues qu'il s'était endormi.
M. [N] expose quant à lui dans le questionnaire assuré être entré dans la station [Adresse 6] et ne plus avoir de souvenirs pendant un moment avant de recouvrer la vue et ses esprits.
La déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 1er février 2019 mentionne que le salarié a indiqué avoir eu une absence visuelle durant un moment indéterminé. Le certificat médical initial en date du 7 février 2019 fait état d'une perte de vision (malaise avec perte de connaissance). Le salarié a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie, régulièrement prolongé jusqu'au 28 avril 2019. Il a été déclaré consolidé le 8 août 2019.
Il n'est pas contesté que les conditions de travail étaient habituelles.
Dès lors, il doit être constaté que la caisse échoue à démontrer que l'accident survenu le 28 janvier 2019, alors que M. [N] conduisait un tramway dans le cadre de son travail, est en lien avec la lésion corporelle alléguée qui n'a été constatée que 10 jours plus tard, le salarié n'ayant pas cessé son activité dans l'intervalle.
En conséquence, sans explorer de plus amples moyens, le jugement entrepris sera infirmé et la décision de la CPAM du Loiret de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par M. [N] sera déclarée inopposable à la société employeur.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie succombante, la CPAM du Loiret sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SAS [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [H] [N] survenu le 28 janvier 2019 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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