Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°222
N° RG 25/01005 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVTI
[Adresse 9] [Localité 13]
C/
Mme [G] [N]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 13] du
RG : 2022-5204
Ordonnance d'incident :
DÉSISTEMENT de l'incident aux fins de radiation de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [Localité 12] VERRANDO,
- Me Grégory NAUD
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 10 DECEMBRE 2025
Le 10 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats du 05 décembre précédent,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
L'E.P.I.C. [10] [Localité 13] pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Marie BIGOT, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉ
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [G] [N]
née le 21 Juin 1974 à [Localité 13] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 19 février 2025 Madame [G] [N] à relevé appel d'un jugement rendu le 21 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de NANTES dans une instance l'opposant à L'EPIC CITÉ [11] NANTES.
Par conclusions du 24 juillet 2025 L'EPIC [Adresse 6] [Localité 13] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif qu'aux termes de ses conclusions 908 du code de procédure civile, l'appelante ne fait mention d'aucun des chefs du jugement critiqué dont elle demande l'infirmation, nonobstant les dispositions de l'article 954 alinéa 2 et 3 du même code.
Après échanges de conclusions, l'incident de procédure a été fixé pour plaider à l'audience du 05 décembre 2025.
Cependant, par conclusions du 03 décembre 2025, L'EPIC [8] [Localité 13] estime suite à l'avis du 20 novembre 2025 de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation dont se prévaut Mme [G] [N],, que l'incident est devenu sans objet et prenant acte de l'évolution de la jurisprudence se désiste de son incident tout en s'opposant à la demande au titre de l'article 700 de la partie adverse.
Par conclusions du 04 décembre 2025, Mme [G] [N] demande au conseiller de la mise en état d'acter le désistement de l'incident soulevé par L'EPIC [Adresse 7] [Localité 13] mais de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile eu égard à la charge des frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts.
SUR CE :
Il convient dans ces conditions de constater le désistement de l'incident soulevé par L'EPIC [5] [Localité 13].
Il apparaît équitable de faire droit, au moins partiellement, à la demande de la défenderesse sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner L'EPIC [Adresse 7] [Localité 13] à verser à Mme [G] [N] une somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement de l'incident aux fins de caducité soulevé le 24 juillet 2025 par L'EPIC CITE [11] [Localité 13].
Condamne L'EPIC [8] [Localité 13] à payer à Mme [G] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne le même aux dépens afférents à l'incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
A.-L. DELACOUR
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