Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00177 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO7U
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11-19-249
APPELANTE :
SCI LE Clos d'Héléna
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Wilfrid André VILLALONGUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assignée par acte remis à étude le 14 février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu le jugement du tribunal d'instance de Perpignan du 10 mai 2019 dans l'instance opposant la SCI Le Clos d'Helena à Mme [C] [F] ;
vu la déclaration d'appel du 10 janvier 2020 par la SCI Le Clos d'Helena.
Vu ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2020 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement et de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 32678,71 euros, celle de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'absence de constitution d'avocat par Mme [F], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier du 14 février 2020, remis à étude.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022.
MOTIFS
Pour débouter la SCI de ses demandes dirigées contre Mme [C] [F] tendant au paiement de loyers impayées et de dégradations locatives, le premier juge a notamment considéré qu'il existait un doute sur l'identité de la locataire, orthographiée au bail comme [C] [F].
Or, l'identification de la locataire signataire du bail passé le 19 octobre 2014 portant sur une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 5] en la personne de [C] [F] est certaine. L'erreur matérielle portant sur l'orthographe du prénom et du nom dans le bail sous seing privé est manifeste puisque l'attestation d'assurance délivrée le 22 mai 2015 par SOGESSUR identifie Mme [C] [F] comme étant assurée pour ce logement en sa qualité de locataire.
Vu les dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 qui obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables;
le décompte locatif produit par la SCI établit un arriéré locatif à arrêter au 18 octobre 2017, date de fin du bail mentionnée par elle suite à congé, à hauteur de 2421,43€ au titre des factures d'eau, de 227€ au titre de la taxe d'ordures ménagères, de 11589,33€ au titre des loyers impayés, soit une somme de 14237,76€, les frais d'huissier y figurant n'étant pas rattachables à des actes identifiés et le surplus des loyers de novembre et décembre n'étant pas exigibles en l'absence de toute preuve de la date à laquelle les lieux ont été effectivement libérés.
Vu les dispositions de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 qui obligent le locataire de répondre des dégradations locatives qui surviennent pendant la durée du contrat et les dispositions de l'article 1731 du code civil qui établit une présomption de bon état de réparations locatives en l'absence d'état des lieux et oblige le locataire à les rendre tels, sauf preuve contraire ;
A défaut pour Mme [F] d'apporter la preuve contraire, elle est supposée avoir pris possession des lieux en bon état de réparations locatives et doit les restituer en bon état.
Or, le procès-verbal de constat dressé le 27 mars 2018 par Me [V], huissier de justice, démontre un fort mauvais état du bâtiment loué par une locataire partie à la 'cloche de bois' et le devis de remise en état du 5 juillet 2018 complété par une facture du 4 janvier 2019 permet de chiffrer les travaux de remise en état à la somme de 16 824,50€;
Le jugement sera en conséquence réformé et Mme [C] [F] condamnée à verser à la SCI Le Clos d'Helena la somme de 31062,26€.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
Condamne Mme [C] [F] à payer à la SCI Le Clos d'Helena la somme de 31062,26€
condamne Mme [F] à payer à SCI Le Clos d'Helena la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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