Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03594 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIFP
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
S.A.S. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00791
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Clotilde FAUROUX
Me Gautier KERTUDO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [L]
né le 14 Juin 1963 à [Localité 6] TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Clotilde FAUROUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617
APPELANT
****************
S.A.S. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Gautier KERTUDO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d'appel du 18 décembre 2023, M. [I] [L] a déféré à la cour le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à la société [7].
Le 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé la possible irrecevabilité des conclusions de l'intimée, en application des articles 909 et 911-1, 2ème alinéa du code de procédure civile.
Par ordonnance d'uncident du 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société [7] du 19 juin 2024 irrecevables et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2025.
Aux termes de conclusions remises au greffe par le Rpva le 7 novembre 2025, M. [L] demande à la cour d'acter son désistement d'appel emportant désistement d'instance et d'action concernant l'appel interjeté le 18 décembre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 20 octobre 2023.
Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 17 novembre 2025, la société [7] acquiesce à ce désistement et demande à la cour de constater parfait le désistement d'instance et d'action à son égard.
MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L'article 385 dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Au cas présent, il y a lieu de donner acte à M. [L] de son désistement et à la société [7] de son acquiescement à ce désistement d'instance et d'action.
Le dessaisissement de la cour sera donc constaté.
Il convient de dire que sauf meilleur accord, M. [L] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Donne acte à M. [I] [L] de son désistement d'instance et d'action ;
Donne acte à la société [7] de son acquiescement à ce désistement d'instance et d'action;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Dit que sauf meilleur accord, M. [I] [L] supportera la charge des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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