Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/02/24
à : Madame [O] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/24
à : Me Catherine TRONCQUEE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06552 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFO
N° MINUTE :
13/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] A [Localité 3], Représenté par son syndic, la société AGI (Associés en Gestion Immobilière) - [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDERESSE
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 février 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06552 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFO
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] est copropriétaire des lots n°1106 et n°1213 situés dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société AGI (Associés en Gestion Immobilière) a saisi le tribunal judiciaire de PARIS à l’effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Madame [D] à lui payer les sommes suivantes:
- 6639,01 euros correspondant aux appels charges et appels travaux impayés arrêtés au 17 septembre 2023,
- dire que cette somme portera intérêts de droit au taux légal à compter du 5 mai 2022, date de la lettre de mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
A cette date, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société AGI a sollicité par la voix de son conseil le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance principale à la somme de 5122,43 euros.
En défense, Madame [D], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété et de travaux:
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Suivant les articles 14-1 et 14-2 de cette loi les provisions sur charges votées au budget prévisionnel, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou selon les modalités fixées par l’assemblée générale des copropriétaires qui se réunit chaque année.
Des dispositions de ces articles, il découle que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charge en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation auxdits comptes. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend en effet certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges et a pour résultat de constituer le titre en vertu duquel le syndicat peut poursuivre judiciairement le recouvrement des charges.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du g de l'article 25.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] verse notamment aux débats:
- la matrice cadastrale
- le règlement de copropriété
- les jugements du 09 juin 2015 et du 11 janvier 2019
- la mise en demeure du 05 mai 2022
- un décompte détaillé des sommes dues au 1er octobre 2023
- les appels de fonds pertinents
- les procès-verbaux des assemblées générales pertinentes
- les AR des convocations, des notifications et des attestations de non recours
Ainsi il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que les charges et provisions réclamées sont effectivement exigibles à hauteur de 5122,43 euros pour la période du 05 novembre 2018 au 10 octobre 2023, étant rappelé que la débitrice a fait l'objet le 11 janvier 2019 d'une décision de condamnation à régler un arriéré de charges arrêté au 05 novembre2018, que le décompte produit tient compte des sommes remboursées par la débitrice au titre de cette condamnation et qu'il est expurgé des frais.
Ainsi Madame [D] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 5122,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires :
Selon les dispositions de l’article 1153 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, en leur qualité de copropriétaire Madame [D] est tenue au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont elle est propriétaire. En s’abstenant de payer les charges (à leur date d’exigibilité et en totalité), sans justifier de raisons valables pour sa carence, Madame [D] commet une faute vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice certain.
De plus, Madame [D], par ses manquements, a contraint le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à diligenter une nouvelle action en justice, alors qu'elle a déjà fait l'objet de deux condamnations pour non paiement de ses charges.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation est de droit pourvu que les intérêts sont échus pour une année entière. Aussi, les intérêts produiront intérêts à compter de l'assignation, date de la demande, en application de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
En l’espèce, Madame [D] qui perd le procès, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Madame [D] sera condamnée à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 1000 euros.
- Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE Madame [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société AGI , les sommes suivantes :
- 5122,43 euros au titre des charges et provisions dues sur la période du 05 novembre 2018 au 10 octobre 2023,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de l'assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la société AGI la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 08 février 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment