Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01796 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSHP
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00292
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le 22 Avril 1976 en Belgique
de nationalité Belge
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [A]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [F] a été embauché en qualité de vendeur-préparateur polyvalent par M. [D] [A] selon contrat saisonnier à durée déterminée à temps partiel avec modulation du temps de travail, pour la période du 03 avril 2018 au 27 octobre 2018, avec une durée de travail de 25 heures par semaine en moyenne et 750 heures au total sur la période d'emploi.
Par avenant du 03 mai 2018, la durée du travail a été ramenée à 625 heures sur la période d'emploi.
La relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs.
Le 14 mai 2018, un avertissement a été notifié au salarié.
Par lettre recommandée en date du 06 juin 2018, l'employeur a rompu de façon anticipée le contrat de travail de M. [F] pour faute grave.
Par requête en date du 18 juillet 2018, M. [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 13 février 2020 le conseil des prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 11 mai 2020 M. [F] a relevé appel du jugement.
Vu les dernières conclusions de [J] [F] en date du 18 mai 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de M. [D] [A] en date du 20 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du contrat de travail :
M. [F] sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet au motif qu'aucun accord collectif ne permettait de recourir au temps partiel modulé. L'employeur soutient au contraire que la convention collective applicable en l'espèce le permet.
En application de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 entrée en vigueur le 22 août 2008 qui a supprimé le dispositif relatif au temps partiel modulé au profit d'un dispositif temps partiel aménagé, les contrats de travail ne peuvent plus se prévaloir du régime relatif au temps partiel modulé sauf si la convention collective applicable ou l'accord collectif le prévoit.
La convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989 a visé deux accords collectifs: l'un en date du 26 avril 1993 relatif au temps partiel qui prévoit en ses articles 3 et 6 la modulation du temps de travail pour les contrats à temps partiel et l'autre en date du 12 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail qui prévoit une modulation du temps de travail en son article 3.3
Un avenant du 2 décembre 2003 prévoit un dépassement de la durée moyenne du travail dans le cadre de la modulation prévue à l'article 3.3 de l'accord de branche du 12 avril 1999 et l'arrêté d'extension du 29 octobre 2004 a rendu obligatoires les dispositions de l'avenant du 2 décembre 2003 sur le temps de travail.
Il en découle que le contrat de travail conclu entre M. [F] et son employeur, qui se réfère aux dispositions de l'avenant du 2 décembre 2003 renvoyant à celles de l'article 3.3 de l'accord collectif du 12 avril 1999, et qui prévoit une modulation de la durée hebdomadaire du travail conforme aux dispositions de cet article, est valable.
M. [F] soutient également que l'employeur ne l'aurait jamais informé à l'avance de ses horaires de travail, et ce dernier fait valoir que son employé était informé de ses horaires par un planning qui lui était remis deux semaines à l'avance ou 7 jours à l'avance en cas de surcroît temporaire d'activité et de réorganisation des horaires.
Mme [X] [I] , embauchée en qualité d'employée polyvalente dans la même entreprise et pendant la même période que M. [F], atteste que les plannings étaient affichés, communiqués et discutés au sein de l'entreprise et qu'elle était contente de trouver un environnement de travail bien organisé, sécurisé, avec des consignes claires lui permettant de travailler avec des vêtements et du matériel adéquat de façon autonome.
Mme [V] [W], salariée de l'entreprise de 2014 à 2017 , atteste également que le planning horaire était toujours affiché et qu'il était installé 7 à 10 jours avant la semaine effective avec mise au point des jours libres selon les obligations personnelles des salariés.
Par ailleurs, les mails échangés préalablement à l'embauche entre M. [A] et son employeur les 12,13 et 15 février 2018, démontrent que le salarié était parfaitement informé avant la signature du contrat du caractère modulable des heures de travail, , et le salarié produit aux débats un planning hebdomadaire contradictoirement signé chaque semaine par les parties laissant apparaître que l'employeur contrôlait la durée du travail.
Il en découle que M. [F] ne justifie pas d'un défaut d'information préalable et dans un délai suffisant de ses horaires de travail et qu'il n'y a pas lieu en conséquence de requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet .
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [F] reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail que ce dernier souhaitait rompre de façon anticipée en raison d'un manque de travail.
Il lui fait grief de lui avoir adressé un avertissement injustifié, de ne pas avoir prévu au contrat le nombre d'heures qu'il lui avait promis, d'avoir exercé des pressions pour le contraindre à une rupture anticipée du contrat, et de lui avoir fait signer un avenant réduisant le temps de travail.
Dans son avertissement du 14 mai 2018, l'employeur détaille divers événements datés relatant des manquements du salarié, et notamment des retards dans sa prise de poste, une insubordination en raison du refus d'exécuter certaines des tâches demandées, le refus de respecter la procédure de nettoyage des vélos, des manquements sur le plan de l'hygiène et de la présentation vestimentaire alors qu'il était en contact avec le public, ainsi que d'avoir porté un appareil d'enregistrement attaché à sa chemise.
M. [F] ne conteste pas trois des retardes reprochés, faisant état d'explications non étayées pour les justifier, ainsi que le nettoyage de deux vélos simultanés, contrairement aux instructions reçues sur ce point bien qu'il précise s'être par la suite conformé aux instructions de son employeur. Par ailleurs, deux clients attestent qu'il portait un appareil d'enregistrement le 14 mai 2018, de nature à mettre mal à l'aise la clientèle qui n'en comprenait pas les raisons.
Ces éléments établissent ainsi que l'avertissement était justifié.
M. [F] n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'employeur lui aurait initialement promis d'effectuer un nombre d'heures plus important que celui prévu au contrat.
Par ailleurs, le fait pour l'employeur de proposer une rupture anticipée du contrat de travail n'est pas constitutif à lui seul d'un acte de pression et le salarié ne démontre nullement qu'il a signé sous la contrainte l'avenant du 3 mai 2018 réduisant le volume de ses heures de travail.
Il en découle que l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas établie, la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail :
En application de l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance qu'en cas de faute grave , de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Concernant les motifs de la rupture anticipée du contrat de travail, il est ici renvoyé à la lecture de lettre de rupture anticipée adressée par l'employeur à M. [F] laquelle est trop longue pour être reprise intégralement dans l'arrêt. Elle mentionne que la rupture anticipée du contrat pour faute grave est justifiée au motif que le salarié aurait porté un appareil d'enregistrement sonore pendant ses heures de travail, notamment le 16 mai 2018 et le 17 mai 2018, qu'il se serait adressé à des clients de manières agressive, qu'il adoptait une attitude déplacée en leur présence et qu'il dénigrait son employeur.
L'employeur verse aux débats le témoignage de Mme [U] [N], cliente, attestant avoir constaté le 16 mai 2018 que :
' leur employé portait un micro attaché à son T.shirt, il avait un comportement assez bizarre, il était peu aimable et avait une tenue vestimentaire très négligée. .....à cause de son comportement étrange, je me suis sentie gênée, et j'ai donc quitté le magasin.'
Mme [P] [M] atteste également en ces termes : 'le mercredi 16 mai 2018 vers 17h30 je me suis rendue au magasin Relax Bike [Localité 5] à [Localité 2]. J'ai constaté que l'employé portait un petit appareil électronique portatif accroché au col de son sweat-shirt, bien en évidence. Il avait l'air agressif et ne me suis pas du tout sentie à l'aise. Du coup, je suis partie précipitamment car j'avais peur'.
M. [B] [U] atteste aussi en ces termes : 'le jeudi 17 mai 2018 vers 17h00 ... j'ai pu constater que l'employé portait un micro sur son t.shirt. Je lui ai demandé pourquoi il portait cela, il m'a dit qu'il le portait pour intimider ses employeurs afin qu'ils ne lui donnent plus d'ordres. Il m'a également dit que ses patrons faisaient de mauvaises manipulations quant à la réparation et l'entretien des vélos. Il a également essayé de me donner son numéro de téléphone pour m'en dire plus sur ses patrons, j'ai refusé poliment.'
M. [H] [E] [O] et Mme [C] [Y] attestent également du comportement inquiétant adopté par ce dernier à leur égard, M. [F] les ayant questionnés avec insistance, muni d'un micro, au sein du magasin de vélo, ces derniers ayant même craint qu'il ne souffre d'un problème mental.
Il ressort de ses témoignages que les faits reprochés au salarié sont établis et constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que c'est à juste titre que l'employeur a rompu le contrat de travail de façon anticipée pour faute grave, la décision sera confirmée sur ce point et en ce qu'elle a débouté M. [F] de toutes ses demandes subséquentes à la rupture du contrat de travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner M. [J] [F], qui succombe en ses demandes, à verser à M. [D] [A] la somme de 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Béziers du 13 février 2020 en toutes ses dispositions.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [J] [F] à verser à M. [D] [A] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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