Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01328 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7RF
N° MINUTE :
Requête du :
27 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Inès THAVARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur COMMENGE, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01328 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7RF
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 22 mars 2020 au titre d’une affection longue durée dite « non exonérante » durant lequel elle a perçu des indemnités journalières, versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].
L’assurée a été reçue au service médical le 16 septembre 2020 et examinée par le médecin conseil le 14 décembre 2020.
A l’issue de cet examen, le médecin conseil a estimé que l’assurée était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 31 décembre 2020.
Par courrier du 31 décembre 2020, la caisse a informé Madame [F] de la cessation du paiement de ses indemnités journalières à compter du 31 décembre 2021.
Madame [F] n’a pas sollicité d’expertise médicale.
Madame [F] a adressé à la caisse un nouveau certificat médical initial daté du 4 janvier 2021 et prescrivant un arrêt de travail du 2 janvier 2021 au 14 février 2021.
La caisse a versé à Madame [F] des indemnités journalières jusqu’au 28 janvier 2021.
Par courrier du 23 juillet 2021, la caisse a notifié à Madame [F] un indu d’un montant de 756 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 2 janvier 2021 au 14 février 2021.
Après relance en date du 24 août 2021, la caisse a adressé à Madame [F] une mise en demeure par courrier recommandé du 16 février 2022.
Madame [F] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse.
Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire de Paris sur rejet implicite de son recours par la commission par courrier recommandé du 27 avril 2022 (RG 22/01328) puis, à nouveau, par courrier recommandé du 11 juillet 2022, la commission ayant confirmé le bienfondé de l’indu par décision du 26 mai 2022 (RG 22/01922).
Par jugement du 24 avril 2024, le Tribunal a notamment :
-ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 22/01328 et RG 22/01922 sous le seul numéro RG 22/01328 ;
-ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [G] [J], avec pour mission notamment de dire si l’affection mentionnée sur le certificat médical du 4 janvier 2021 était médicalement connue à la date de l’examen de Madame [I] [F] par le médecin conseil de la caisse, soit le 14 décembre 2020 et dire si l’arrêt de travail prescrit par certificat médical du 4 janvier 2021 était justifié, en tout ou partie ;
-sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
-réservé les dépens.
Le Docteur [J] a rendu son rapport le 20 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle elles ont pu être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [I] [F], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
-dire que l’arrêt maladie du 04 janvier 2021 est médicalement justifié et que de ce fait, Madame [F] pouvait prétendre au service d’indemnités journalières jusqu’au 14 février 2021 ;
-débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes,
-condamner la caisse à lui restituer les retenues sur prestations effectuées en récupération d’une partie de l’indu pour un montant de 257,50 euros ;
-condamner la Caisse à lui verser les indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir, au titre de l’arrêt de travail initial du 02 janvier 2021, pour la période du 29 janvier 2021 au 14 février 2021 ;
-condamner la Caisse à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’elle a subi en raison des fautes commises par la Caisse ;
-condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions en date du 25 août 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
-entériner le rapport d’expertise du Docteur [J] ;
-dire et juger fondée la décision de la Caisse de mettre fin aux indemnités journalières de Madame [F] à compter du 1er janvier 2021 ;
-valider la mise en demeure du 16 février 2022 pour son nouveau montant ramené à 498,50 euros ;
-débouter Madame [F] de sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices ;
-débouter Madame [F] de sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-débouter Madame [F] de son recours et de toutes ses demandes ;
- à titre reconventionnel, condamner Madame [F] à rembourser à la Caisse la somme de 498,50 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêt de versement des indemnités journalières
En vertu de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En l’espèce, Madame [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 mars 2020 au titre d’une pathologie lombaire relevant des dispositions de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection longue durée non exonérante). En lien avec cette pathologie, elle s’est vue prescrire un renouvellement d’arrêt de travail du 30 novembre 2020 au 29 janvier 2020.
La caisse a sollicité l’avis du service médical. Le médecin conseil de la caisse a examiné Madame [F] le 14 décembre 2020 et a estimé que l’assurée était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 décembre 2020.
En parallèle, Madame [F] a adressé à la caisse un nouveau certificat médical initial, daté du 04 janvier 2021 et prescrivant un arrêt de travail à compter du 02 janvier 2021, au titre d’une dépression.
Madame [F] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 28 janvier 2021.
Il est établi par les pièces de la procédure et notamment de l’attestation d’indemnités journalières faisant apparaître l’application de jours de carence, que les indemnités journalières versées pour la période du 2 au 28 janvier 2021, objet de la notification d’indu, l’ont été au titre du nouvel arrêt de travail initial prescrit le 4 janvier 2021. Or, il est également établi et non contesté que cet arrêt de travail a été prescrit au titre d’une affection distincte de celle ayant justifié le précédant arrêt de travail dont bénéficiait Madame [F] depuis le mois de mars 2020.
Dans le cadre de son expertise judiciaire, le Docteur [J] a indiqué que :
-le médecin traitant de Madame [F] lui a prescrit un arrêt de travail du 02 janvier au 14 février 2021 en raison de symptômes dépressifs mais que « cependant, il est important de noter qu’il n’y a pas de traitement spécifique qui ne soit enregistré dans les documents médicaux » ;
-« si madame [F] avait effectivement souffert d’un état de stress post-traumatique, la prise en charge aurait dû être différente et clairement mentionnée dans l’arrêt maladie, ce qui n’est pas le cas ici » ;
-« que la prolongation de son arrêt maladie, jusqu’au 29 janvier 2021, a tenu compte non seulement de ses lombalgies, mais également de l’état dépressif réactionnel, comme il est souligné dans les doléances exprimées par la patiente » ;
-« qu’il est essentiel de souligner que l’affection mentionnée dans le certificat médical du 04 janvier 2021 était médicalement connue à la date de l’examen, qui a eu lieu le 14 décembre 2020 » et que « cela remet en question la validité de la prise en charge et des diagnostics posés durant cette période ».
Au regard de ces éléments, l’expert conclut que :
- « l’affection mentionnée sur le certificat médical du 04 janvier 2021 était médicalement connue à la date de l’examen de Madame [F], par le médecin conseil de la caisse, soit le 14 décembre 2020 » ;
- « l’arrêt de travail prescrit par le certificat médical du 04 janvier 2021 peut être justifié en partie en rapport, dans ce cadre, avec une reviviscence de l’accident antérieur » soit du 28 décembre 2020 ; « en l’occurrence un état de stress aigüe qui est résolutif en trois jours usuellement ».
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise que la dépression mentionnait dans le certificat médical du 04/01/2021 de Madame [F] était connue à la date de l’examen de l’assurée par le médecin conseil de la caisse, soit le 14 décembre 2020, du fait notamment de la nature même de cette pathologie. En outre, il ressort également du rapport d’expertise que le certificat médical du 04 janvier 2021 peut être seulement en partie prescrit en rapport avec l’accident qui serait intervenu le 28 décembre 2020, selon les dires de l’assurée, mais qui correspondrait alors non pas à une dépression mais à un état de stress aiguë résolutif en trois jours usuellement, de sorte qu’un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2020 ne serait médicalement justifié, le terme de « dépression » n’étant pas adapté à la situation.
Contrairement à ce qu’interprète Madame [F] dans ses conclusions, le Docteur [J] en indiquant que « la prolongation de son arrêt de maladie, jusqu’au 29 janvier 2021 a tenu compte non seulement de ses lombalgies, mais également de l’état dépressif réactionnel » vient justement confirmer que l’arrêt de travail du 30 novembre 2020 prenait d’ores et déjà compte de ses lombalgies et son état dépressif, de sorte que cela vient corroborer le fait qu’au 14 décembre 2020, date de consultation par le médecin conseil, cette pathologie était connue et que pour autant Madame [F] a été déclarée apte à la reprise d’une activité professionnelle, de sorte que la dépression dont fait état le certificat médical initial du 04 janvier 2021, ne porte pas sur une nouvelle pathologie.
Au regard de ces conclusions de l’expert judiciaire, qui viennent corroborer les dires du médecin-conseil considérant que la pathologie dont fait état le certificat médical initial du 04 janvier 2021 n’était pas un fait nouveau justifiant le versement d’indemnités journalières.
Du fait de ces deux avis médicaux concordants concluant au fait que l’arrêt de travail du 04 janvier 2021 n’était pas médicalement justifié, il y a lieu considérer bien fondée la décision de la Caisse de mettre fin aux indemnités journalières de Madame [F] à compter du 1er janvier 2021 et de débouter Madame [F] de ses demandes.
Sur le bien fondé de l’indu
Selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale « I. La notification de payer prévue a l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, a l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou de versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d’un délai de deux mois
a partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement a l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme
de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours ».
En outre, l’article R. 133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par /'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclame par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d’un délai de deux mois impartis au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, Le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionne au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 présenter ses observations écrites ou orales ».
En l'espèce, il ressort des développements susvisés que la Caisse a versé à tort à Madame [F] des indemnités journalières 02/01/2021 au 28/01/2021 alors que son arrêt de travail n’était pas médicalement justifié.
Il ressort des images DECOMPTE produit par la Caisse que sur cette période et au titre des arrêts de travail litigieux, cette dernière a versé à l’assurée les sommes de 457 et 299 euros, soit un total de 756 euros. Ces éléments ne sont pas contestés par Madame [F].
En, outre, la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [F] le 19 février 2022 par la Caisse précise :
- « 756 euros versés en date du 13/01/2021 au 29/01/2021. Or les indemnités journalières du 02/01/2021 au 28/01/2021 vous ont été versées à tort, suite à la décision du contrôle médical. (L’arrêt de travail après la reprise fixée le 31/12/2020 n’est pas médicalement justifié » ;
-les deux numéros de créances et leurs montants correspondants 457 euros et 299 euros ;
-l’existence du délai de deux mois pour s’acquitter de la somme,
- les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés ;
- les voies de recours et la possibilité de formuler des observations.
La mise en demeure litigieuse permet donc bien à Madame [F], d’avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l’étendue de son obligation.
Des lors, la mise en demeure est régulière et à défaut de paiement, la Caisse était en droit de procéder à des récupérations sur prestations.
Dans ces conditions, la créance étant certaine, liquide et exigible, il y a lieu de confirmer l’indu de 756 euros notifié par mise en demeure du 19 février 2022 et relatif au versement à tort des indemnités journalières pour la période du 02/01/2021 au 28/01/2021 et de condamner, à titre reconventionnelle Madame [F] à payer à la Caisse la somme de 498,50 euros, au titre du solde dudit indu.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Afin d'obtenir une réparation, le requérant doit rapporter la preuve d'une faute de la caisse, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En outre, dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”
Il ressort de cette disposition que l’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Madame [F] affirme qu’il existe un lien entre la faute commise par la Caisse, à savoir la suspension de ses droits à indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 04 janvier 2021, et le préjudice subi, en ce que le montant de la somme réclamée est directement lié à la seule carence de la Caisse qui s’est abstenue de régulariser la situation de Madame [F], malgré ses nombreuses sollicitations.
Or, il vient d’être démontré que l’indu notifié par la Caisse à Madame [F] est bien fondé, dès lors le versement des indemnités journalières litigieuses avaient été effectué à tort.
Dans ces conditions, la simple erreur commise par la CPAM ne pouvant caractériser à elle-seule une faute, la demande de dommages-intérêts de Madame [F] doit être rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Madame [F], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Entérine le rapport d’expertise du Docteur [G] [J] ;
Confirme que l’état de santé de Madame [I] [F] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à compter du 31 décembre 2020 ;
Confirme l’indu de 756 euros notifié par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] à Madame [I] [F] le 23 juillet 2021 relatif au versement à tort des indemnités journalières pour la période du 02/01/2021 au 28/01/2021 ;
Déclare régulière la mise en demeure adressée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] à Madame [I] [F] le 6 février 2022 ;
Condamne à titre reconventionnel Madame [I] [F] à payer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] la somme de 498,50 euros au titre de l’indu notifié le 23 juillet 2021 ;
Débouter Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
Débouter Madame [F] de sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [F] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01328 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7RF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [F]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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