Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[K]
C/
[P]
[T]
AF/VB/LC/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 907 et 789 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/01865 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX2I
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [A] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001156 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [I] [F], [H], [L] [P]
né le 26 Juin 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [S] [B], [J] [T] épouse [P]
née le 25 Octobre 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 31 Janvier 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et en présence de Mme Léanne GAFFEZ - TAVERNIER, juriste assistante.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de location en date du 22 août 2013, Monsieur [I] [P] et Madame [S] [T] ont donné à bail à Madame [A] [K] une maison d'habitation située à [Adresse 1].
Par acte du 2 juin 2022, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer les loyers, avant de l'assigner pour obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l'audience du 27 février 2023, les époux [P] [T] ont maintenu leurs demandes, actualisant la somme due. Mme [K] a sollicité des délais de paiement à titre principal, et une expertise à titre subsidiaire, afin de faire constater les désordres affectant le logement et son insalubrité.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a statué en ces termes :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 août 2013 entre Monsieur et Madame [I] [P] et Madame [A] [K] concernant le logement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 3 août 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [A] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Madame [A] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur et Madame [I] [P] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et au transports des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [A] [K] à payer à Monsieur et Madame [I] [P] la somme de 18709,49 euros au titre des loyers arrêtés au 31 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 sur la somme de 1147,59 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [A] [K] à payer à Monsieur et Madame [I] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la date de la résiliation judiciaire et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [A] [K] à payer à Monsieur et Madame [I] [P] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Somme en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 17 avril 2023, Mme [K] a relevé appel de l'ensemble des chefs exécutoires de cette décision.
Mme [K] a élevé un incident par conclusions du 17 juillet 2023 aux fins de voir le conseiller de la mise en état ordonner une expertise.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 janvier 2024, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission notamment de :
- Se rendre au domicile de Madame [A] [K] ;
- Visiter les lieux ;
- Vérifier l'existence des désordres visés, les décrire et préciser les dangers éventuels ;
- Dire si le logement présente un état d'insalubrité ou s'il est indécent ;
- Dire si les lieux loués sont correctement dotés des éléments les rendant conformes à l'usage d'habitation ;
- Dire si l'origine des désordres relevés est ou non structurelle, quelle est la date vraisemblable d'apparition des désordres et indiquer si les travaux proposés par le bailleur sont ou non suffisants à remédier auxdits désordres ;
- Décrire les travaux nécessaires à la réfection des lieux et leurs délais d'exécution et en chiffrer le coût ;
- Dire si les désordres constatés présentent des risques pour la santé et dans l'affirmative si un relogement est nécessaire ;
- Donner tous les éléments nécessaires pour évaluer les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance du locataire ;
Mettre à la charge du Trésor public l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
Débouter les époux [P] de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d'expertise sur le fondement des articles 789 et 907 du code de procédure civile, à condition que la demande d'expertise n'ait pas été tranchée au fond par le juge de première instance.
Or, bien que saisie d'une demande d'expertise, la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Amiens n'a pas statué sur cette demande dans son jugement du 3 avril 2023. Dès lors, le conseiller de la mise en état retrouve sa compétence.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 23 janvier 2024, les époux [P] [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
Dire irrecevable Madame [A] [K] en sa demande de désignation d'un expert judiciaire, le conseiller de la mise en état étant incompétent pour en connaître ;
L'en débouter ;
A titre subsidiaire, dire et juger Madame [A] [K] mal fondée en sa demande et l'en débouter ;
En tout état de cause, la condamner à payer à Monsieur et Madame [P] une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que la locataire avait déjà formulé sa demande d'expertise devant la chambre de proximité. Cette dernière l'a clairement rejetée dans son jugement du 3 avril 2023. Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent et la demande est irrecevable.
SUR CE
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de ces dispositions que dans les affaires dont il est saisi, le conseiller de la mise en état a les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, notamment ceux énumérés par l'article 789 du code de procédure civile.
Cependant, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Or seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
S'il est exact que l'autorité de la chose jugée s'exprime au regard du dispositif de la décision attaquée, c'est en l'espèce par une simple erreur matérielle, susceptible d'être réparée à l'occasion de l'instance d'appel, que le tribunal judiciaire d'Amiens n'a pas repris dans le dispositif de sa décision, le rejet de la demande d'expertise présentée par Mme [K], après y avoir répondu en ces termes dans les motifs :
« SUR L'EXPERTISE :
Le tribunal ne saurait se substituer aux parties dans l'administration de la preuve.
Il résulte de la lecture des pièces que des travaux ont été effectués par les bailleurs dans le logement dont certains en toiture facturés le 19 février 2020. Des travaux ont été effectués sur la chaudière facturés le 15 avril 2020, rien ne permet de certifier que les désordres persistent puisque les photographies communiquées ne sont pas datées et que les attestations ne précisent pas les dates des constatations. Celle de Madame [D] fait d'ailleurs état d'un problème survenu relatif à des fils électriques perforés or ce désordre est survenu manifestement en 2022 donc postérieurement aux travaux réalisés sur la toiture et sur les murs.
Il apparaît également que les époux [P] ont tenté de visiter les lieux pour constater les désordres invoqués par Madame [K] laquelle ne donne pas suite aux propositions de rendez-vous alors qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle.
Dans ces conditions, la demande d'expertise sera rejetée. »
Si sa demande est recevable, Mme [K] doit cependant en être déboutée puisque le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d'y répondre.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [K] aux dépens de l'incident.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera par ailleurs condamnée à payer aux époux [P] [T] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable mais mal fondée la demande d'expertise présentée par Mme [A] [K] devant le conseiller de la mise en état, et en conséquence l'en déboute ;
Condamne Mme [A] [K] à payer à Monsieur [I] [P] et Madame [S] [T] épouse [P] la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'incident ;
Condamne Mme [A] [K] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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