Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 105
N° RG 23/03837
N°Portalis DBVL-V-B7H-T4CA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société QBE EUROPE SA/NV
venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
en qualité d'assureur dela SARL AVA BATIMENT - société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 7]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
COEUR DEFENSE - TOUR A
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [W], [J], [N] [P]
né le 04 Juillet 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
APPELANT dans le RG 23/04303 joint sous le RG 23/03837 le 16.11.23
INTIME dans le RG 23/03837
Représenté par Me Karine TRUONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [D], [B], [I] [S] épouse [P]
née le 04 Mars 1967 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
APPELANTE dans le RG 23/04303 joint sous le RG 23/03837 le 16.11.23
INTIMEE dans le RG 23/03837
Représentée par Me Karine TRUONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [T] épouse [K],
né le 09 Août 1981 à [Localité 8] (49)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [A] [K]
né le 24 Novembre 1979 à [Localité 9] (29)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
Suivant acte du 4 février 2011, M. et Mme [P] ont acquis une maison à [Localité 3]. Ils y ont effectué des travaux et notamment réalisé une extension avec toit terrasse abritant une chambre, un bureau et un wc. Cette extension a été confiée à la société AVA Bâtiment assurée auprès de la société QBE.
Suivant acte notarié du 17 février 2017, les époux [P] ont revendu l'immeuble aux époux [K], précisant dans l'acte la réalisation de ces travaux.
Courant 2021, M et Mme [K] ont constaté des infiltrations par le toit terrasse dans la chambre. Après avoir sollicité une recherche de fuite qui a confirmé un défaut d'étanchéité au pourtour de la sortie d'eaux pluviales et du trop-plein, ils ont, par acte d'huissier en date du 22 février 2023, fait assigner M et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 avril 2023, désignant M. [M] [V] en qualité d'expert.
Par acte d'huissier en date du 20 avril 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner la société QBE Insurance Limited en qualité d'assureur de la société AVA Bâtiment, liquidée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d'extension des opérations d'expertise.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
étendu à la société défenderesse les opérations d'expertise ordonnées le 13 avril 2023 sous le n°350/2023 et confiées à M. [M] [V] ;
- dit que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement à l'égard de ces parties, qu'elles seront convoquées aux opérations d'expertise et qu'il leur sera contradictoirement donné connaissance par l'expert des pièces, notes, rapports et documents remis à l'expert ou par celui-ci jusqu'à cette première convocation ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la partie demanderesse aux dépens.
La société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 juin 2023, intimant M. et Mme [P].
Par déclaration du 13 juillet 2023, M. et Mme [P] ont interjeté appel de l'ordonnance du 13 avril 2023, intimant M. et Mme [K].
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 16 novembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions en date du 5 février 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 13 avril 2023 en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
- débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement les époux [K] en une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Karine Truong ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une confirmation de l'ordonnance du 13 avril 2023 ordonnant une expertise judiciaire,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 8 juin 2023 ordonnant l'extension de l'expertise à QBE Europe ;
- débouter la société QBE Europe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société QBE Europe en une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Karine Truong ;
- débouter les époux [K] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. et Mme [P] font valoir que pour ordonner une expertise en application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit constater un motif légitime tenant à l'existence d'un procès en germe qui ne soit pas manifestement voué à l'échec et dont la solution dépend de la mesure d'instruction sollicitée.
Ils soutiennent qu'il n'existe en l'espèce aucun fondement juridique permettant aux époux [K] d'engager leur responsabilité, dès lors qu'ils ont été informés des infiltrations par le toit terrasse, qu'ils en ont vu les traces et que la garantie décennale incombant aux vendeurs n'est plus mobilisable.
Concernant la garantie des vices cachés, ils font observer que l'acte de vente comporte une clause de non-garantie qu'ils peuvent opposer aux acquéreurs puisqu'ils ont vendu leur résidence à titre personnel et non dans le cadre de leur activité d'agents immobiliers. Ils ajoutent que les acquéreurs et notamment Mme [K], avocate, ne pouvaient ignorer la portée de cette clause, que de fait ils ont acheté en toute connaissance de cause, étant au demeurant assistés de leur notaire et ont négocié une réduction de 30000€. M et Mme [P] relèvent que lors de la vente les infiltrations avaient cessé les traces demeurant cependant visibles et que les intimés n'ont pas sollicité d'investigations complémentaires sur l'état de la charpente ou du support et ont ainsi décidé de faire leur affaire d'une éventuelle récidive des infiltrations, qu'une éventuelle action sur ce fondement ne peut prospérer.
M et Mme [P] font par ailleurs observer que toute action au titre de la garantie décennale des vendeurs assimilés à un constructeur est vouée à l'échec, le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception étant expiré, qu'une action de nature contractuelle serait également prescrite faute d'avoir été intentée dans le délai de cinq ans.
Subsidiairement, en cas de confirmation de l'ordonnance du 13 avril 2023 ordonnant l'expertise, ils estiment que l'extension de cette mesure à l'assureur de la société qui a réalisé les travaux doit être confirmée, ce d'autant que l'expert diligenté par la société QBE a estimé que les dommages rendaient l'extension impropre à sa destination.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2024, la société QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited au visa de l'article 145 du code de procédure civile demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a étendu les opérations d'expertise à la société QBE Europe ;
Et, statuant à nouveau,
- mettre hors de cause la société QBE Europe ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me [G] ;
- débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La société QBE rappelle que la société AVA Bâtiment a émis deux factures les 27 avril et 28 août 2011 pour un montant total de 118813,73€TTC, que les époux [P] en réponse à la demande de prise en charge des infiltrations constatées en novembre 2021 ont opposé un refus en faisant état d'un procès-verbal de réception des travaux du 6 septembre 2011 et de l'expiration de la garantie décennale.
L'assureur demande la réformation de l'ordonnance du 8 juin 2023 observant que le juge des référés n'a pas répondu à ses objections à l'extension sollicitée par M et Mme [P].
Il soutient que sa garantie n'est pas mobilisable, plus de dix ans s'étant écoulés entre la réception et sa mise en cause par assignation du 20 avril 2023 et qu'une action sur le fond à son encontre en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société AVA Bâtiment est nécessairement vouée à l'échec. Il ajoute que la police responsabilité civile a été résiliée le 31 décembre 2011, de sorte que pour les autres garanties, le délai subséquent de dix ans maximum est également expiré ce qui exclut tout motif légitime à l'extension de l'expertise à son encontre. Il ajoute que le courrier de mise en demeure des époux [K] aux époux [P] du 21 septembre 2022 ne comporte aucune affirmation d'une réclamation présentée à son encontre par M et Mme [K].
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 février 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
- condamner M. et Mme [P] à régler à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes.
M et Mme [K] demandent la confirmation de l'ordonnance du 13 avril 2023, qui a ordonné l'expertise.
Ils contestent avoir négocié le prix de la maison en raison des infiltrations, celles-ci étant réputées réparées de sorte que seule demeurait la réfection de la peinture et font remarquer que la négociation de 5% du prix initialement demandé est demeurée dans la moyenne appliquée dans la région, ce qui n'a pu surprendre les époux [P] en leur qualité d'agents immobiliers.
Ils font observer que l'ancienne trace d'infiltrations dans la chambre est sans commune mesure avec le désordre généralisé de construction du toit-terrasse découvert en 2022 suite à la dépose de l'étanchéité. S'agissant de la garantie des vices cachés due par le vendeur, ils soutiennent qu'une action sur ce fondement n'est pas irrémédiablement vouée à l'échec. Ils estiment que la clause de non garantie des vices cachés ne peut leur être opposée dans la mesure où M et Mme [P] exercent la profession d'agents immobiliers et sont gérants de la société [P] Immobilier, spécialisée dans ce secteur d'activité depuis 18 ans, ce qui permet de les assimiler à des vendeurs professionnels, même si la vente concernait le patrimoine personnel et leur résidence.
L'instruction a été clôturée le 20 février 2024.
Motifs :
-Sur la demande d'expertise :
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles.
Il s'en déduit que le juge doit constater l'existence d'un possible procès ultérieur qui ne soit pas irrémédiablement voué à l'échec et dont la solution dépend de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, M et Mme [P] relèvent à juste titre et sans d'ailleurs être contredits par les acquéreurs sur ce point, que leur responsabilité décennale ne peut être recherchée en qualité de vendeurs assimilés à un constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil au titre des travaux d'extension litigieux réalisés par la société AVA Bâtiment en 2011, dès lors que ces travaux ont été réceptionnés le 6 septembre 2011 selon le document transmis par M et Mme [P] en mai 2021 et que l'assignation leur a été délivrée le 22 février 2023, au-delà du délai d'épreuve de dix ans qui a expiré le 6 septembre 2021. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce que les travaux d'étanchéité du toit-terrasse en cause aient été confiés par M et Mme [P] à une entreprise autre que la société AVA Bâtiment.
Concernant la garantie des vices cachés, selon l'article 1641 du code civil, le vendeur en est tenu à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou le diminuent tellement que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce, il n'est pas discuté que lors de la négociation de la vente fin 2016, les acquéreurs avaient été avisés de l'existence d'infiltrations dans la chambre de l'extension provenant du toit terrasse, dont les traces étaient visibles en cueillie de plafond dans un angle. Par ailleurs, les échanges entre les parties établissent que le 13 novembre 2016, M et Mme [K] avaient accepté la contreproposition au prix de 570000€ sous réserve de la réalisation des travaux consécutifs aux dégâts des eaux sur le toit plat et le parquet dans la chambre du haut et que par mail du 24 novembre suivant, M et Mme [P] avaient confirmé leur accord sur le prix, sans réserve sur les travaux.
M et Mme [K] justifient de la réapparition d'infiltrations en janvier 2021, qui a donné lieu à une recherche de fuite, laquelle a mis en évidence un manque d'étanchéité au pourtour de la sortie des eaux pluviales et du trop-plein du toit-terrasse ainsi qu'au niveau de la couvertine de l'acrotère du toit-terrasse, nécessitant des travaux de reprise. Ces travaux ont été réalisés en février 2022 et ont donné lieu à la mention par l'entreprise sur sa facture de la découverte suite à la dépose de l'étanchéité au niveau de l'évacuation, d'une dégradation importante de panneaux de bois et de deux poutres et d'une non-conformité tenant en la pose de l'étanchéité directement sur le panneaux OSB sans isolant. Ont été remis en place un panneau de bois et une reprise d'étanchéité dans l'attente d'une décision relative à la reprise du support.
Ces éléments témoignent de la découverte en 2022 de vices affectant le toit-terrasse distincts dans leur nature et leur importance de ceux dont les acquéreurs avaient pu se convaincre fin 2016 soit des infiltrations très limitées et ayant cessé à la date de la vente comme le rappellent M et Mme [P] en page 9 de leurs écritures.
L'acte de vente contient effectivement une clause de non garantie des vices cachés. Toutefois, il est constant que cette clause ne peut être invoquée par des vendeurs professionnels lesquels sont présumés avoir connaissance des défauts du bien.
A cet égard, il est établi que M et Mme [P] sont tous les deux cogérants de la société [P] immobilier, créée en 2005 qui a une activité d'agence immobilière, qu'ils exerçaient ces fonctions à la date de la vente depuis plus de 12 ans s'agissant de M. [P] et plus de 8 ans concernant son épouse, ce qui leur confèrent une qualité de professionnels de l'immobilier. Le seul fait que la vente soit intervenue dans le cadre de la gestion de leur patrimoine personnel, avec la participation d'un notaire pour établir la promesse de vente n'est pas suffisant pour écarter leur qualité de vendeur professionnel, laquelle n'est pas limitée à celui qui agit dans le cadre de sa profession. Les acquéreurs sont dès lors fondés à soutenir que M et Mme [P] ne peuvent leur opposer la clause de non garantie des vices cachés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, une action des époux [K] contre leurs vendeurs n'apparaît irrémédiablement vouée à l'échec, de sorte qu'au vu des dégradations mises en évidence en 2022, ils disposent d'un motif légitime à voir ordonner une expertise. L'ordonnance du juge des référés du 13 avril 2023 qui a fait droit à cette demande est confirmée.
-Sur l'extension à la société QBE Europe SA assureur de la société AVA Bâtiment :
M et Mme [P] demandent l'extension de la mesure d'instruction à l'assureur de l'entrepreneur en charge des travaux. Or, comme ils l'indiquent eux-mêmes, les travaux de la société AVA Bâtiment ont été réceptionnés le 6 septembre 2011, de sorte que le délai d'épreuve est expiré depuis le 6 septembre 2021. Ils ont assigné la société QBE uniquement le 20 avril 2023 au-delà de ce délai. Il s'en déduit que la garantie décennale souscrite par la société AVA Batiment dans le cadre du contrat « Cube-entreprise de construction » à effet du 22 novembre 2010 n'est pas mobilisable. S'agissant des autres garanties prévues au contrat ( responsabilité civile professionnelle et dommages en cours de travaux), les conditions générales établissent qu'elles sont déclenchées par la réclamation formulée pendant la période de validité de la garantie dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Le contrat rappelle l'existence d'un délai subséquent de garantie en cas d'expiration ou de résiliation du contrat d'une durée de 10 ans. La société QBE justifie de la résiliation de la police au 31 décembre 2011 pour défaut de paiement des primes. Il s'en déduit que le délai subséquent de 10 ans était également expiré à la date de la réclamation que constitue l'assignation de l'assureur par les époux [P], lesquels ne justifient d'aucun motif légitime à solliciter l'extension à l'assureur de la mesure d'expertise, ne disposant d'aucune action possible à son encontre. L'ordonnance du 8 juin 2023 sera en conséquence réformée et leur demande rejetée.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens des ordonnances des 13 avril et 8 juin 2023 sont confirmées.
Succombant en leurs prétentions devant la cour, M et Mme [P] seront condamnés à verser à M et Mme [K] d'une part et à la société QBE Europe SA/NV une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Infirme l'ordonnance du 8 juin 2023 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M et Mme [P] de leur demande d'extension à la société QBE Insurance (Europe) Limited désormais QBE Europe SA/NV, assureur de la société AVA Batiment, des opérations d'expertise ordonnées le 13 avril 2023,
Condamne M et Mme [P] à verser à M et Mme [K] d'une part et à la société QBE Europe SA/NV d'autre part une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M et Mme [P] aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,