Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 630
N° RG 20/02739
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEBF
[F]
C/
CARSAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DE RADIATION
DU 06 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement au fond du 09 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
né le 10 Septembre 1951 à [Localité 4] (89)
[Adresse 1]
[Localité 7]
décédé le 04 Février 2021 à [Localité 7]
INTIMÉE :
CARSAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRÊT :
Vu le jugement du 9 novembre 2020 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, intervenant entre Monsieur [H] [F] et la [5] qui a notamment confirmé le refus d'attribuer à Monsieur [F] le bénéfice de la majoration pour aide d'une tierce personne à la date du 29 juin 2016,
Vu l'appel en date du 20 novembre 2020 interjeté par Monsieur [F],
Vu la convocation des parties le 18 mai 2022 pour l'audience du 26 septembre 2022,
Vu les courriers de la [Adresse 6] en date des 27 et 29 juin 2022 indiquant que Monsieur [F] est décédé le 4 février 2021 et transmettant l'acte de décès,
Vu l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle la [Adresse 6] s'est présentée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 370 à 376 du code procédure civile, et 381 à 383 du même code, relatif à l'interruption de l'instance et à la radiation,
Vu le décès de Monsieur [F] survenu le 4 février 2021, soit avant l'ouverture des débats de l'audience du 26 septembre 2022 ;
La cour observe que l'action engagée est transmissible de sorte que l'instance se trouve interrompue du fait du décès de Monsieur [F], appelant.
Aucune reprise de l'instance par les héritiers de Monsieur [F] n'est intervenue.
Il convient donc de radier l'affaire du rôle des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance du fait du décès de Monsieur [H] [F] survenu le 4 février 2021,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que l'affaire pourra être rétablie, avant acquisition de la péremption de l'instance, sur justification de l'accomplissement des diligences litigieuses à la demande d'une des parties, le cas échéant, et conformément à l'article 383 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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