Texte intégral
N° RG 24/01149 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTW4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 04 octobre 2022 condamnant M. [G] [U] à une interdiction du territoire français;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 04 mars 2024 fixant le pays de renvoi;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 23 mars 2024 de placement en rétention administrative de M. [G] [U] ayant pris effet le 23 mars 2024 à 10 heures 42 ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2024 à 12 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 mars 2024 à 10 heures 42 jusqu'au 22 avril 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 mars 2024 à 08 heures 43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à M. [Y] [F], interprète en langue arabe;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l'Eure ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Y] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [U] a été placé en rétention administrative le 23 mars 2024.
Saisi d'une requête du préfet l'Eure en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 mars 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue les moyens tenant à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de délégation du signataire, l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, du fait de l'absence d'interprète et la notification des droits dans le même temps que la levée d'écrou. Il conclut également à l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [G] [U] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Eure demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 mars 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requête - la compétence du signataire
Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête et de vérifier si les délégations de signature couvrent la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention.
Il résulte de la procédure que suivant arrêté DCAT/SJIPE-2023-28 du 2 novembre 2023, régulièrement publié, délégation de signature est donnée à M. [K] [R], attaché d'administration de l'État, chef du bureau des migrations et de I 'intégration et à M. [B] [Z], attaché d'administration de l'Êtat, adjoint au chef du bureau des migrations et de l'intégration dans la limite des attributions du bureau (article 6), pour viser et signer:
(...)
4- Les mémoires en défense et saisines du juge des libertés et de la détention, prévues par les articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers;
5 - Les mémoires en défense et saisine de la cour d'appel suite aux ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention;
6 - Les mémoires en défense, relatifs aux demandes de mise en liberté, prévues par l'article 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présentés devant le juge des libertés et de la détention et devant la cour d'appel,
qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. [K] [R] et/ou de M. [B] [Z] et dans le cadre des permanences « éloignement» en week-end, jours fériés et ponts, délégation de signature est donnée pour viser et signer, à l'exception de tous arrêtés, notamment à 'Mme [P] [T], adjointe administrative'.
L'intéressée a donc bien reçu délégation, sans qu'il y ait lieu à vérifier un quelconque empêchement puisque cette compétence n'est pas subsidiaire mais relève d'une délégation préalable, l'apposition de sa signature sur ladite requête présupposant l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, alors que le retenu ne rapporte pas la preuve contraire ainsi que cela lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile, peu important en outre l'absence de production d'un tableau de permanence, à laquelle le préfet n'est pas tenu.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef.
Sur l'absence d'interprète
Aux termes de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est notamment informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
M. [G] [U] soutient avoir sollicité l'assistance d'un interprète lors de son placement en rétention et de la notification des droits y afférents, que l'arrêté fixant le pays de renvoi lui a également été notifié sans interprète et aucun formulaire en langue arabe ne lui a été remis au centre de rétention, ce qui lui a nécessairement causé un grief.
La cour observe que l'intéressé a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement le 20 mai 2021, 3 juin 2022, procédures aux cours desquelles il avait bénéficié de l'assistance d'un interprète,
que lors de Sa comparution devant le tribunal correctionnel le 4 octobre 2022, 'la présidente avait constaté qu'avec son co-prévenu, M. [G] [U] ne parlaient pas suffisamment la langue française, de sorte qu'un interprète avait été désigné pour prêter son ministère chaque fois qu'il a été utile',
que lors de la notification de l'arrêté fixant le pays de renvoi le 4 mars 2024, qu'il a refusé de signer, l'agent notificateur a indiqué 'lu et compris par l'intéressé selon ses déclarations', cette même mention ayant été apposée lors de la notification du placement en rétention le 23 mars 2024, cette fois revêtue de sa signature, le procès-verbal établi à cette occasion précisant 'En langue française que l'intéressé comprend',
que M. [G] [U] a par ailleurs également signé le formulaire de notification des droits, la mention 'lecture faite par lui-même' ayant été portée, la signature figurant en dessous de la place dédiée à 'l'interprète ne pouvant manifestement être attribué à ce dernier alors que l'absence d'interprète n'est pas discutée, et étant sans incidence sur la régularité de la procédure.
En considération de l'ensemble de ces éléments dont il résulte que M. [G] [U] avait une connaissance suffisante de la langue française, il ne peut être retenu une quelconque irrégularité de la procédure.
Sur la concomitance de la levée d'écrou et de la notification du placement en rétention et des droits afférents
Il ressort des pièces de la procédure, qu'à l'issue de la levée d'écrou, le 23 mars 2024, à 10h42, la notification du placement en rétention est intervenue, à la même heure. Elle porte la signature de M. [G] [U] aux côtés de celle de l'agent notificateur et chaque droit listé au formulaire contient une case émargement contenant la signature de M. [G] [U], de sorte que les droits en cause lui ont immédiatement été notifiés postérieurement à la décision de placement, peu important que la lecture desdits droits ait en réalité duré quelques minutes de plus, M. [G] [U] ne justifiant d'aucun grief, alors qu'au contraire, la procédure a été respectée et qu'en notifiant le placement en rétention à la même heure que la levée d'écrou, il peut être affirmé qu'il n'a pas été arbitrairement privé de sa liberté.
Le moyen sera écarté.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences.
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention.
L'administration préfectorale justifie avoir saisi le consulat d'Algérie dès le 21 février 2024, alors que M. [G] [U] se réclamait comme étant ressortissant de ce pays, qu'une audition consulaire a été programmée au 05/03/2024, mais qui n'a pu se tenir, l'intéressé ayant refusé d'être extrait de sa cellule, indiquant être en formation, qu'une deuxième présentation consulaire a été organisée pour le 02/04/2024. Ces diligences apparaissent suffisantes et il ne peut être reproché à l'administration d'avoir attendu le 21 février 2024 pour débuter ses démarches alors que M. [G] [U] a été écroué le 4 octobre 2022, alors que la date prévisionnelle de sortie des détenus n'est pas connue avec certitude et qu'en tout état de cause, il ne lui est pas fait obligation d'opérer ses diligences au cours de la détention.
L'ordonnance qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Mars 2024 à 14 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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